la procédure applicable est celle du canton dans lequel l'acte est fait (al. 2). Selon ce principe de la territorialité exprimé par la maxime "locus regit actum", le droit du canton requis détermine la recevabilité et la forme des mesures d'entraide, ainsi que les voies de recours ( ATF 120 Ia 113, ATF 117 Ia 5, ATF 87 IV 138, ATF 71 IV 170). Dans ce domaine précis, l'application du droit de procédure du canton requis ne doit toutefois pas entraver la mise en oeuvre des art. 352 ss CP ( ATF 118 Ia 336 consid. 1b p. 338/339). bb)