Le recourant, visé directement par les mesures de contrainte ordonnées par le Juge d'instruction en application du droit genevois, a qualité pour soulever ce grief au sens de l' art. 88 OJ. a) Les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; la Confédération BGE 122 I 85 S. 87 peut en empêcher l'exécution "si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons" ( art. 7 al. 2 Cst.). b) Selon l' art. 64bis Cst., la Confédération a le droit de légiférer en matière de droit pénal (al.