{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-85_1996-06-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-85%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "7ad3e59c2322e4d3d9f80a70b1ec7215"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 11.06.1996 BGE 122 I 85"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.06.1996 BGE 122 I 85"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 11.06.1996 BGE 122 I 85"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ie Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 64bis Abs. 2 BV und Art. 2 ÜbBest. BV; Art. 355 Abs. 2 StGB; Art. 4 des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen vom 5. November 1992 (SR 351.71). Gemäss Art. 4 in Verbindung mit Art. 3 des Konkordats kann eine mit einer Strafsache befasste Untersuchungsbehörde in Anwendung des Verfahrensrechts ihres Kantons eine Prozesshandlung direkt in einem anderen Kanton durchführen. Nach Art. 64bis Abs. 2 BV und den Zielen des Konkordats kann dieses die in Art. 355 Abs. 2 StGB festgelegte Regel \"locus regit actum\" brechen, ohne den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts zu verletzen (E. 3)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 64bis al. 2 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 355 al. 2 CP; art. 4 du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 1992 (RS 351.71). Selon l'art. 4 du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre canton. Au regard de l'art. 64bis al. 2 Cst. et des buts du concordat, celui-ci peut déroger à la maxime \"locus regit actum\" ancrée à l'art. 355 al. 2 CP sans violer pour autant le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 64bis cpv. 2 Cost. e art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 355 cpv. 2 CP; art. 4 del concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale del 5 novembre 1992 (RS 351.71). Secondo l'art. 4, in relazione con l'art. 3 del concordato, l'autorità giudiziaria che conduce un procedimento penale può effettuare, applicando la procedura del proprio cantone, un atto di procedura direttamente in un altro cantone. Riguardo all'art. 64bis cpv. 2 Cost. e agli scopi del concordato, esso può derogare alla massima \"locus regit actum\" fissata all'art. 355 cpv. 2 CP senza violare il principio della forza derogatoria del diritto federale (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:17", "Checksum": "bc6a67b98489252bc86054a641e0d0a6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.06.1996 BGE 122 I 85\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 64bis al. 2 Cst. et art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 355 al. 2 CP; art. 4 du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 1992 (RS 351.71). Selon l'art. 4 du concordat, lu en relation avec l'art. 3 du même texte, l'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut, en appliquant la procédure de son propre canton, accomplir un acte de procédure directement dans un autre canton. Au regard de l'art. 64bis al. 2 Cst. et des buts du concordat, celui-ci peut déroger à la maxime \"locus regit actum\" ancrée à l'art. 355 al. 2 CP sans violer pour autant le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (consid. 3).\n\nUrteilskopf\n122 I 85\n15. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 11 juin 1996 dans la cause D. contre Chambre d'accusation du canton de Genève (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 64bis Abs. 2 BV und Art. 2 ÜbBest. BV;\nArt. 355 Abs. 2 StGB; Art. 4 des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen vom 5. November 1992 (SR 351.71).\nGemäss Art. 4 in Verbindung mit Art. 3 des Konkordats kann eine mit einer Strafsache befasste Untersuchungsbehörde in Anwendung des Verfahrensrechts ihres Kantons eine Prozesshandlung direkt in einem anderen Kanton durchführen. Nach Art. 64bis Abs. 2 BV und den Zielen des Konkordats kann dieses die in Art. 355 Abs. 2 StGB festgelegte Regel \"locus regit actum\" brechen, ohne den Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechts zu verletzen (E. 3).\nLes 16 mai et 23 juin 1995, se fondant sur le concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, le Juge d'instruction genevois a rendu deux ordonnances de perquisition et de saisie au sens des art. 178 ss CPP/GE, tendant à la remise par des établissement bancaires zurichois de documents et de renseignements relatifs à des opérations effectuées sur les comptes dont D. est le titulaire.\nLe 6 décembre 1995, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté les recours formés par D. contre les ordonnances des 16 mai et 23 juin 1995.\nAgissant par la voie du recours de droit public au sens l'art. 84 al. 1 let. a, b, c et d OJ, D. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 1995 et de renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque l'art. 4 Cst., ainsi que la liberté personnelle et l'art. 8 CEDH.\nLe Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\nExtrait des considérants:\n3. Selon le recourant, le Juge d'instruction aurait indûment appliqué les normes de la procédure pénale genevoise, en lieu et place du droit zurichois. A son avis, l'art. 4 du concordat invoqué par les autorités cantonales heurterait l'\nart. 355 al. 2 CP dont il se prévaut. En disant cela, le recourant invoque - de manière implicite - la primauté du droit fédéral sur le droit concordataire; ce grief de violation de l'art. 2 Disp. trans. Cst. soulevé à titre préjudiciel contre un concordat est recevable dans le cadre du recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'\nart. 84 al. 1 let. a OJ (arrêt non publié P. du 2 mai 1990, cf.\nATF 120 Ia 113; JEAN-FRANÇOIS AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, Neuchâtel, 1967/1982, no 892 et 1657; WALTER KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne, 1994, p. 111, ANDREAS AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1983, no 311, ROBERT ZIMMERMANN, Le contrôle préjudiciel en droit fédéral et dans les cantons suisses, thèse Genève 1987, p. 129-132). Le recourant, visé directement par les mesures de contrainte ordonnées par le Juge d'instruction en application du droit genevois, a qualité pour soulever ce grief au sens de l'\nart. 88 OJ.\na) Les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice; la Confédération\nBGE 122 I 85 S. 87\npeut en empêcher l'exécution \"si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons\" (\nart. 7 al. 2 Cst.).\nb) Selon l'\nart. 64bis Cst., la Confédération a le droit de légiférer en matière de droit pénal (al. 1); l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent toutefois du domaine des cantons (al. 2), y compris pour ce qui touche à la délimitation de la compétence des autorités de poursuite pénale à raison du lieu. Le domaine réservé aux cantons selon l'\nart. 64bis al. 2 Cst. est cependant limité par le principe selon lequel la Confédération est habilitée à édicter les dispositions de procédure indispensables à une application correcte du droit pénal (\nATF 103 IV 64), que les cantons ne sauraient contrecarrer (\nATF 119 IV 277 consid. 1a p. 278, 113 Ia 309 consid. 3b p. 312; pour la disposition analogue de l'\nart. 64 al. 3 Cst., cf.\nATF 118 II 479 consid. 2d p. 482/483).\naa) Selon l'\nart. 352 CP, la Confédération et les cantons, ainsi que les cantons entre eux, sont tenus de se prêter assistance dans toute cause relative à l'application du droit fédéral. A teneur de l'\nart. 355 CP aucune autorité de poursuite, ni aucun tribunal, n'est en droit d'accomplir un acte de procédure sur le territoire d'un autre canton sans le consentement de l'autorité cantonale compétente (al. 1); la procédure applicable est celle du canton dans lequel l'acte est fait (al. 2). Selon ce principe de la territorialité exprimé par la maxime \"locus regit actum\", le droit du canton requis détermine la recevabilité et la forme des mesures d'entraide, ainsi que les voies de recours (\nATF 120 Ia 113,\nATF 117 Ia 5,\nATF 87 IV 138,\nATF 71 IV 170). Dans ce domaine précis, l'application du droit de procédure du canton requis ne doit toutefois pas entraver la mise en oeuvre des\nart. 352 ss CP ("}