2 CC, qui régirait seul les conséquences d'une telle violation. a) L'art. 2 disp. trans. Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur a réglementé de façon exhaustive ( ATF 119 Ia 348 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral vérifie avec un plein pouvoir d'examen, et non sous l'angle restreint de l'arbitraire, si la norme cantonale critiquée est compatible avec le droit fédéral ( ATF 120 Ia 89 consid. 2a et les arrêts cités).