si en revanche les prétentions des recourants relèvent exclusivement du droit cantonal, c'est dans le recours de droit public qu'il y aura lieu d'examiner si la cour cantonale a appliqué ce droit de manière arbitraire (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1). 2. Critiquant la jurisprudence cantonale à laquelle se réfère la Cour de justice (SJ 1988 p. 75), les recourants soutiennent que le législateur genevois a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en adoptant l'art. 65 LACC. Cette disposition prévoit que le propriétaire d'un fonds peut exiger la suppression notamment de plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celle fixée à l'art.