En l'occurrence, il paraît toutefois judicieux de trancher préjudiciellement dans le recours de droit public la question du droit applicable. En effet, les moyens soulevés dans le recours en réforme ne sont recevables que si la présente cause appelle l'application du droit fédéral; si en revanche les prétentions des recourants relèvent exclusivement du droit cantonal, c'est dans le recours de droit public qu'il y aura lieu d'examiner si la cour cantonale a appliqué ce droit de manière arbitraire (cf. ATF 120 Ia 377 consid.