64 et 65 de cette loi, qui déterminent les distances des plantations et la sanction de leur inobservation. En principe, la violation par le droit cantonal du principe de la force dérogatoire du droit fédéral constitue une violation du droit fédéral qui doit être invoquée dans le recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert ( ATF 120 II 28 consid. 3, ATF 119 II 183 consid. 3, ATF 116 II 215 consid. 2b). Le recours de droit public est donc en principe exclu ( art. 84 al. 2 OJ). En l'occurrence, il paraît toutefois judicieux de trancher préjudiciellement dans le recours de droit public la question du droit applicable.