688 CC ne peut être sanctionnée sur la base de règles de droit cantonal, mais uniquement en vertu du droit fédéral (art. 641 al. 2 CC). Dans l'éventualité où ce point de vue ne serait pas suivi, les recourants se plaignent parallèlement, par la voie du recours de droit public, d'une application arbitraire de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (LACC), notamment des art. 64 et 65 de cette loi, qui déterminent les distances des plantations et la sanction de leur inobservation.