{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-81_1996-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-81%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "e92b19df532ee6b7f7994c3be560a114"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 25.03.1996 BGE 122 I 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 25.03.1996 BGE 122 I 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 25.03.1996 BGE 122 I 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour Civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 2 übBest. BV; Art. 57 Abs. 5 OG, Art. 688 ZGB, Art. 64 und 65 des Genfer Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EGZGB); Grundsatz, wonach die staatsrechtliche Beschwerde vorweg zu prüfen ist, Abstand der Anpflanzungen. In der staatsrechtlichen Beschwerde ist vorfrageweise zu prüfen, welches Recht - Bundesrecht oder kantonales Recht - auf die Sanktion der Bestimmungen anwendbar ist, welche die Kantone in Anwendung von Art. 688 ZGB zum Abstand der Anpflanzungen erlassen haben (E. 1). Art. 688 ZGB enthält einen echten, zuteilenden Vorbehalt im Sinne von Art. 5 ZGB, der die Kantone nicht nur dazu berechtigt, die Abstände festzulegen, welche die Eigentümer für die Anpflanzungen einzuhalten haben; vielmehr gibt er ihnen ausserdem das Recht, Sanktionen für die Verletzung der Bestimmungen vorzusehen, die sie auf diesem Gebiet erlassen (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 57 al. 5 OJ, art. 688 CC, art. 64 et 65 de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (LACC); principe de l'examen préalable du recours de droit public, distance des plantations. C'est dans le recours de droit public qu'il convient de trancher préjudiciellement la question du droit - fédéral ou cantonal - applicable à la sanction des règles cantonales sur la distance des plantations prises en vertu de l'art. 688 CC (consid. 1). L'art. 688 CC contient une réserve propre au sens de l'art. 5 CC, qui est attributive; il autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions de la violation des règles qu'ils posent dans ce domaine (consid. 2)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 2 Disp. trans. Cost.; art. 57 cpv. 5 OG, art. 688 CC, art. 64 e 65 della legge ginevrina di applicazione al codice civile e al codice delle obbligazioni, del 7 maggio 1981 (LACC); principio dell'esame preventivo del ricorso di diritto pubblico, distanza delle piantagioni. Va esaminata nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico la questione pregiudiziale volta a sapere quale diritto - federale o cantonale - si applichi alle sanzioni delle norme che i Cantoni hanno adottato in virtù dell'art. 688 CC in merito alla distanza delle piantagioni (consid. 1). L'art. 688 CC contiene una riserva propria, attributiva di competenza, giusta l'art. 5 CC. Esso autorizza i Cantoni non solo a stabilire le distanze che i proprietari devono rispettare per le loro piantagioni, ma pure a determinare le sanzioni per la violazione delle regole che essi hanno fissato in tale materia (consid. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:17", "Checksum": "84d9c3592616b37f46e75af6a30b6f1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 25.03.1996 BGE 122 I 81\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 2 Disp. trans. Cst.; art. 57 al. 5 OJ, art. 688 CC, art. 64 et 65 de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (LACC); principe de l'examen préalable du recours de droit public, distance des plantations. C'est dans le recours de droit public qu'il convient de trancher préjudiciellement la question du droit - fédéral ou cantonal - applicable à la sanction des règles cantonales sur la distance des plantations prises en vertu de l'art. 688 CC (consid. 1). L'art. 688 CC contient une réserve propre au sens de l'art. 5 CC, qui est attributive; il autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions de la violation des règles qu'ils posent dans ce domaine (consid. 2).\n\n\n2. Critiquant la jurisprudence cantonale à laquelle se réfère la Cour de justice (SJ 1988 p. 75), les recourants soutiennent que le législateur genevois a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en adoptant l'art. 65 LACC. Cette disposition prévoit que le propriétaire d'un fonds peut exiger la suppression notamment de plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celle fixée à l'art. 64 (al. 1), que toutefois, cette faculté cesse s'il a laissé s'écouler trente ans après l'établissement de ces plantations (al. 2), et que mention de la déchéance\nBGE 122 I 81 S. 84\npeut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif (al. 3). Selon les recourants, cette disposition est contraire à l'\nart. 641 al. 2 CC, qui régirait seul les conséquences d'une telle violation.\na) L'art. 2 disp. trans. Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur a réglementé de façon exhaustive (\nATF 119 Ia 348 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral vérifie avec un plein pouvoir d'examen, et non sous l'angle restreint de l'arbitraire, si la norme cantonale critiquée est compatible avec le droit fédéral (\nATF 120 Ia 89 consid. 2a et les arrêts cités).\nL'art. 688 CC prévoit que la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles. Contrairement à l'opinion émise par les recourants, cette disposition contient une réserve propre au sens de l'art. 5 CC, qui est attributive (PIOTET, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n. 99; STEINAUER, Les droits réels, t. II, 2e éd., 1994, n. 1755 et 1830a; LIVER, Berner Kommentar, Band I/1, 1962, n. 32 ad art. 5; JAGMETTI, in Schweizerisches Privatrecht, Band I, 1969, p. 251). Selon la doctrine unanime, l'art. 688 CC autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions de la violation des règles qu'ils posent dans ce domaine, en particulier en prévoyant un délai de prescription (PIOTET, op.cit., n. 100 et les références, not. LINDENMANN, Bäume und Sträucher im Nachbarrecht, 1980, p. 19/20, et MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Band IV/1/3, 1975, n. 74 ad art. 687/688). Certes, HAAB admet que la violation des règles sur les distances des plantations peut être sanctionnée par une action en cessation du trouble fondée sur l'art. 641 al. 2 CC (Zürcher Kommentar, Band IV/1, 1977, n. 16 ad art. 687/688); il n'exclut toutefois pas que les cantons puissent adopter parallèlement des règles de sanction, comme l'admettent d'autres auteurs (MEIER-HAYOZ, op.cit., n. 75/76 ad art. 687/688).\nb) Il résulte de ce qui précède que le législateur genevois n'a pas violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en adoptant des règles sanctionnant la violation des prescriptions cantonales sur les distances des plantations et que c'est avec raison que la Cour de justice s'est\nBGE 122 I 81 S. 85\nfondée sur l'art. 65 LACC pour statuer en la cause. Par conséquent, en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale une application arbitraire du droit cantonal applicable en l'espèce, le recours est recevable au regard de l'\nart. 84 al. 1 let. a et al. 2 OJ. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale pour violation de l'\nart. 4 Cst. et déposé dans le délai légal, il est également recevable au regard des\nart. 87 et 89 al. 1 OJ."}