{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-61_1996-06-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-61%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "72adf50cd803fa292f1d865ffe7b4a79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 11.06.1996 BGE 122 I 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.06.1996 BGE 122 I 61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 11.06.1996 BGE 122 I 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV: Legalitätsprinzip; Erhebung der Abgabe zur Förderung des Tourismus bei Vermögensverwaltungsgesellschaften im Kanton Genf. Das Ausführungs-Reglement des Staatsrats zum Genfer Tourismusgesetz sieht vor, dass die Abgabe zur Förderung des Tourismus von Vermögensverwaltungsgesellschaften erhoben werden kann; trotz seiner allgemeinen Formulierung stellt Art. 25 des Tourismusgesetzes eine genügende gesetzliche Grundlage für diese Regelung dar (E. 2). Die Beschwerdeführerin zieht als Vermögensverwaltungsgesellschaft direkten Nutzen aus dem Geschäftstourismus und profitiert insofern von den günstigen Auswirkungen der Tourismusförderung in Genf. Es ist daher weder willkürlich, noch wird das Gleichbehandlungsgebot verletzt, wenn sie gestützt auf das erwähnte Reglement die streitige Abgabe entrichten muss (E. 3)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst.: principe de la légalité; assujettissement des entreprises de gestion de fortunes à la taxe genevoise d'encouragement au tourisme. Malgré sa formulation générale, l'art. 25 de la loi genevoise sur le tourisme constitue une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat de prévoir dans son règlement d'application de ladite loi l'assujettissement à la taxe d'encouragement au tourisme des entreprises de gestion de fortunes (consid. 2). La recourante bénéficie, en tant qu'entreprise de gestions de fortunes, des retombées directes du tourisme d'affaires et retire ainsi des avantages particuliers de la promotion touristique de Genève, de sorte qu'elle peut, sans arbitraire et sans violation du principe de l'égalité de traitement, être assujettie à la taxe litigieuse en application du règlement précité (consid. 3)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost.: principio della legalità; assoggettamento delle aziende di amministrazione di patrimoni alla tassa ginevrina di promozione del turismo. Il regolamento di applicazione alla legge ginevrina sul turismo sancisce l'assoggettamento alla tassa sulla promozione del turismo delle aziende di amministrazione di patrimoni; malgrado la sua formulazione generale, l'art. 25 della legge ginevrina sul turismo costituisce una base legale sufficiente per una simile normativa (consid. 2). Quale azienda di amministrazione di patrimoni, la ricorrente beneficia delle ricadute dirette del turismo d'affari e in tal misura profitta dei vantaggi particolari della promozione turistica di Ginevra. Ne discende che il suo assoggettamento alla tassa litigiosa, derivante dal menzionato regolamento, non viola né il divieto dell'arbitrio né quello della disparità di trattamento (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:16", "Checksum": "56dbd948057fd9d8da3ae0799279fc95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.06.1996 BGE 122 I 61\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst.: principe de la légalité; assujettissement des entreprises de gestion de fortunes à la taxe genevoise d'encouragement au tourisme. Malgré sa formulation générale, l'art. 25 de la loi genevoise sur le tourisme constitue une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat de prévoir dans son règlement d'application de ladite loi l'assujettissement à la taxe d'encouragement au tourisme des entreprises de gestion de fortunes (consid. 2). La recourante bénéficie, en tant qu'entreprise de gestions de fortunes, des retombées directes du tourisme d'affaires et retire ainsi des avantages particuliers de la promotion touristique de Genève, de sorte qu'elle peut, sans arbitraire et sans violation du principe de l'égalité de traitement, être assujettie à la taxe litigieuse en application du règlement précité (consid. 3).\n\n\nrendraient pas, renonçant ainsi aux services financiers qui s'y trouvent, s'il n'y existait pas de tourisme de loisirs. Au demeurant, ainsi que le relève l'Administration fiscale cantonale, il est fort possible que certains touristes choisissent alors qu'ils sont déjà à Genève la société de gestion de fortunes à laquelle ils entendent s'adresser, ces sociétés étant d'ailleurs expressément regroupées dans l'annuaire téléphonique. Au vu de ces éléments, il faut affirmer que l'autorité intimée pouvait admettre sans arbitraire que la recourante exerçait une activité bénéficiant des retombées directes du tourisme, même si celle-là sont en général, et contrairement à ce qui vaut pour les banques, le fait d'une clientèle qui a prévu, avant même son arrivée à Genève, de faire appel aux services d'une société de gestion de fortunes. C'est donc à tort que la recourante prétend ne pas tirer d'avantages particuliers du développement et de la promotion touristiques de Genève, et cela même si ces avantages sont difficilement chiffrables.\nd) La recourante fait grief à l'autorité intimée de lui avoir appliqué le même taux d'imposition que celui applicable aux entreprises faisant des opérations de change et aux magasins travaillant essentiellement avec des touristes de passage. Il est douteux que l'argumentation - très sommaire et de nature essentiellement appellatoire - remplisse les conditions strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Au demeurant, cette argumentation doit être rejetée. Il est en effet vraisemblable que la recourante bénéficie moins du tourisme de passage que les entreprises qu'elle cite. Toutefois, ainsi qu'on l'a vu (cf. consid. 3c), la taxe litigieuse ne frappe pas uniquement le tourisme de passage mais également le tourisme d'affaires dans son ensemble. Par conséquent, même si la réglementation de cette taxe paraît schématique, elle peut sans arbitraire prévoir un taux uniforme pour certaines catégories d'entreprises, en particulier pour les banques et les sociétés de gestion de fortunes. On pourrait tout au plus se demander si les entreprises de gestion de fortunes ne doivent être assujetties à la taxe litigieuse que lorsqu'elles se trouvent dans le secteur géographique A (cf. art. 26 al. 2 RTour). Si l'on suivait la recourante qui prétend ne bénéficier que peu ou pas du tourisme de passage, son activité devrait alors être mentionnée à l'art. 26 al. 3 RTour qui prévoit l'assujettissement de certaines activités indépendamment de leur situation géographique; une telle solution ne conduirait cependant pas à l'exonérer. Au surplus, l'intéressée ne conteste pas les critères retenus par le législateur genevois, ni la manière dont le Conseil d'Etat les a mis en oeuvre."}