{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-61_1996-06-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-61%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "72adf50cd803fa292f1d865ffe7b4a79"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 11.06.1996 BGE 122 I 61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.06.1996 BGE 122 I 61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 11.06.1996 BGE 122 I 61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV: Legalitätsprinzip; Erhebung der Abgabe zur Förderung des Tourismus bei Vermögensverwaltungsgesellschaften im Kanton Genf. Das Ausführungs-Reglement des Staatsrats zum Genfer Tourismusgesetz sieht vor, dass die Abgabe zur Förderung des Tourismus von Vermögensverwaltungsgesellschaften erhoben werden kann; trotz seiner allgemeinen Formulierung stellt Art. 25 des Tourismusgesetzes eine genügende gesetzliche Grundlage für diese Regelung dar (E. 2). Die Beschwerdeführerin zieht als Vermögensverwaltungsgesellschaft direkten Nutzen aus dem Geschäftstourismus und profitiert insofern von den günstigen Auswirkungen der Tourismusförderung in Genf. Es ist daher weder willkürlich, noch wird das Gleichbehandlungsgebot verletzt, wenn sie gestützt auf das erwähnte Reglement die streitige Abgabe entrichten muss (E. 3)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst.: principe de la légalité; assujettissement des entreprises de gestion de fortunes à la taxe genevoise d'encouragement au tourisme. Malgré sa formulation générale, l'art. 25 de la loi genevoise sur le tourisme constitue une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat de prévoir dans son règlement d'application de ladite loi l'assujettissement à la taxe d'encouragement au tourisme des entreprises de gestion de fortunes (consid. 2). La recourante bénéficie, en tant qu'entreprise de gestions de fortunes, des retombées directes du tourisme d'affaires et retire ainsi des avantages particuliers de la promotion touristique de Genève, de sorte qu'elle peut, sans arbitraire et sans violation du principe de l'égalité de traitement, être assujettie à la taxe litigieuse en application du règlement précité (consid. 3)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost.: principio della legalità; assoggettamento delle aziende di amministrazione di patrimoni alla tassa ginevrina di promozione del turismo. Il regolamento di applicazione alla legge ginevrina sul turismo sancisce l'assoggettamento alla tassa sulla promozione del turismo delle aziende di amministrazione di patrimoni; malgrado la sua formulazione generale, l'art. 25 della legge ginevrina sul turismo costituisce una base legale sufficiente per una simile normativa (consid. 2). Quale azienda di amministrazione di patrimoni, la ricorrente beneficia delle ricadute dirette del turismo d'affari e in tal misura profitta dei vantaggi particolari della promozione turistica di Ginevra. Ne discende che il suo assoggettamento alla tassa litigiosa, derivante dal menzionato regolamento, non viola né il divieto dell'arbitrio né quello della disparità di trattamento (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:16", "Checksum": "56dbd948057fd9d8da3ae0799279fc95", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.06.1996 BGE 122 I 61\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst.: principe de la légalité; assujettissement des entreprises de gestion de fortunes à la taxe genevoise d'encouragement au tourisme. Malgré sa formulation générale, l'art. 25 de la loi genevoise sur le tourisme constitue une base légale suffisante permettant au Conseil d'Etat de prévoir dans son règlement d'application de ladite loi l'assujettissement à la taxe d'encouragement au tourisme des entreprises de gestion de fortunes (consid. 2). La recourante bénéficie, en tant qu'entreprise de gestions de fortunes, des retombées directes du tourisme d'affaires et retire ainsi des avantages particuliers de la promotion touristique de Genève, de sorte qu'elle peut, sans arbitraire et sans violation du principe de l'égalité de traitement, être assujettie à la taxe litigieuse en application du règlement précité (consid. 3).\n\nUrteilskopf\n122 I 61\n12. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 juin 1996 dans la cause C. SA contre Tribunal administratif du canton de Genève et Administration fiscale cantonale du canton de Genève (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 4 BV: Legalitätsprinzip; Erhebung der Abgabe zur Förderung des Tourismus bei Vermögensverwaltungsgesellschaften im Kanton Genf.\nDas Ausführungs-Reglement des Staatsrats zum Genfer Tourismusgesetz sieht vor, dass die Abgabe zur Förderung des Tourismus von Vermögensverwaltungsgesellschaften erhoben werden kann; trotz seiner allgemeinen Formulierung stellt Art. 25 des Tourismusgesetzes eine genügende gesetzliche Grundlage für diese Regelung dar (E. 2).\nDie Beschwerdeführerin zieht als Vermögensverwaltungsgesellschaft direkten Nutzen aus dem Geschäftstourismus und profitiert insofern von den günstigen Auswirkungen der Tourismusförderung in Genf. Es ist daher weder willkürlich, noch wird das Gleichbehandlungsgebot verletzt, wenn sie gestützt auf das erwähnte Reglement die streitige Abgabe entrichten muss (E. 3).\nPar bordereau notifié le 5 janvier 1995, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a réclamé à la société de gestion de fortunes C. SA un montant de 1'515 fr. au titre de la taxe cantonale d'encouragement au tourisme pour l'exercice 1994.\nPar décision du 20 avril 1995, l'Administration fiscale cantonale a rejeté la réclamation déposée par C. SA en considérant notamment qu'elle travaillait avec une clientèle étrangère effectuant du tourisme d'affaires et que son assujettissement à la taxe litigieuse était pleinement justifié du moment que cette taxe avait en particulier pour but de développer l'attrait de Genève comme place financière auprès de cette catégorie de touristes.\nPar arrêt du 10 octobre 1995, le Tribunal administratif a rejeté le recours déposé par C. SA à l'encontre de la décision précitée du\nBGE 122 I 61 S. 63\n20 avril 1995. Il a notamment considéré que la taxe d'encouragement au tourisme était une charge de préférence à laquelle l'intéressée pouvait être astreinte en raison du profit qu'elle avait directement retiré de la promotion touristique vantant la place financière genevoise.\nAgissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., C. SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 octobre 1995 par le Tribunal administratif et de lui renvoyer la cause pour qu'il statue dans le sens des considérants. La recourante invoque la violation des principes de l'égalité de traitement, de l'interdiction de l'arbitraire, de la séparation des pouvoirs et de la légalité.\nLe Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.\nExtrait des considérants:\n2. C. SA invoque une violation des principes de la séparation des pouvoirs et de la légalité. Elle prétend que l'art. 25 de la loi genevoise du 24 juin 1993 sur le tourisme (ci-après: LTour) ne constituerait pas une base légale suffisante pour permettre l'assujettissement des entreprises de gestion de fortunes à la taxe d'encouragement au tourisme.\na) D'après la jurisprudence relative au principe de la légalité qui est garanti par l'\nart. 4 Cst. et qui comprend celui de la séparation des pouvoirs, la perception de contributions publiques - à l'exception des émoluments de chancellerie - doit être prévue, quant à son principe, dans une loi au sens formel; si cette dernière délègue à l'organe exécutif la compétence d'établir une contribution, la norme de délégation ne peut constituer un blanc-seing en faveur de cette autorité; elle doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, le cercle des contribuables, l'objet et la base de calcul de cette contribution. Le Tribunal fédéral examine librement si la norme de délégation litigieuse satisfait à ces exigences. Ces dernières ont cependant été assouplies par la jurisprudence pour certaines contributions causales, notamment en ce qui concerne leur calcul, là où leur montant est limité par des principes constitutionnels contrôlables, tels ceux de la couverture des frais et de l'équivalence, et où ce n'est pas seulement la réserve de la loi qui remplit cette fonction protectrice (\nATF 121 I 230 consid. 3e p. 235;\nATF 120 Ia 265 consid. 2 p. 266 ss, 171 consid. 5 p. 178-179 et les références citées;\nATF 118 Ia 305 consid. 2b p. 310-311). Tel peut être le cas en particulier des contributions causales dépendant des coûts.\nBGE 122 I 61 S. 64"}