{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-57_1996-03-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-57%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "cd535c755438babb8e769d0634e1ee73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 22.03.1996 BGE 122 I 57"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 22.03.1996 BGE 122 I 57"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 22.03.1996 BGE 122 I 57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Änderung der Rechtsprechung, Gebot der rechtsgleichen Behandlung, Treu und Glauben; Art. 4 BV. Voraussetzungen für eine Änderung der Rechtsprechung, im besonderen wenn sie sich auf die Eintretensvoraussetzungen einer Beschwerde bezieht (E. 3c). Der Grundsatz von Treu und Glauben verbietet es, dem Beschwerdeführer Verfahrens- und Parteikosten aufzuerlegen, wenn seine Anträge infolge einer Praxisänderung als unzulässig erklärt wurden (E. 3d)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Changement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi; art. 4 Cst. Conditions auxquelles est soumis un changement de jurisprudence, en particulier lorsqu'il porte sur les exigences de recevabilité d'un recours (consid. 3c). La bonne foi commande de ne pas mettre les frais et dépens d'une procédure de recours à la charge du recourant, lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la suite d'un changement de jurisprudence (consid. 3d)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Cambiamento di giurisprudenza, parità di trattamento, buona fede; art. 4 Cost. Condizioni alle quali è sottoposto un cambiamento di giurisprudenza, in particolare quando esso è riferito alle esigenze di ricevibilità di un ricorso (consid. 3c). Il principio della buona fede non permette di porre a carico della parte ricorrente le spese processuali e le ripetibili, quando le sue conclusioni sono state dichiarate irricevibili in seguito ad un cambiamento di giurisprudenza (consid. 3d)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:16", "Checksum": "7a0a7bc9859ab9283706efccf3c101fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 22.03.1996 BGE 122 I 57\nRegeste:\nRegeste\n<br>Changement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi; art. 4 Cst. Conditions auxquelles est soumis un changement de jurisprudence, en particulier lorsqu'il porte sur les exigences de recevabilité d'un recours (consid. 3c). La bonne foi commande de ne pas mettre les frais et dépens d'une procédure de recours à la charge du recourant, lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la suite d'un changement de jurisprudence (consid. 3d).\n\n\nSelon l'arrêt attaqué, la vocation actuelle du GPE justifie la nouvelle solution jurisprudentielle, qui garantit un traitement identique de toutes les formations politiques. Ces deux motifs - l'évolution des activités de l'association recourante, d'une part, et l'égalité entre les partis politiques, d'autre part - suffisent à justifier la nouvelle interprétation, sur ce point particulier, de l'art. 37 al. 1 LJPA. L'association recourante se borne, à cet égard, à arguer de sa spécificité, en raison de ses buts statutaires, et à invoquer la nature peu politique, selon elle, de la procédure d'autorisation de construire. Le premier point n'est pas décisif, l'association recourante pouvant être qualifiée de parti politique sur la base de ses statuts. Quant au second argument, il est mal fondé: la municipalité de la commune intimée, qui a délivré le permis de construire, est une autorité politique, qui compte du reste parmi ses membres un représentant de l'association recourante. Pour le reste, celle-ci ne se prévaut pas d'autres motifs objectifs qui s'opposeraient au changement de jurisprudence.\nbb) En principe, la nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (cf.\nATF 111 V 161 consid. 5b; cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd. Berne 1994 p. 74). Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de l'\nart. 4 Cst., doit néanmoins être pris en considération, à certaines conditions. D'une manière générale du reste, l'autorité doit attirer en principe l'attention des parties sur l'application peu prévisible d'une norme (cf. JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 230).\nLe Tribunal fédéral a précisé, à ce propos, que la modification d'une jurisprudence relative à la computation des délais de recours ne pouvait pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF\nATF 94 I 15 consid. 1). Il a ensuite rappelé, dans d'autres arrêts, l'exigence de l'avertissement préalable en cas de risque de péremption d'un droit, en se référant plus largement aux \"questions de recevabilité d'un recours ou d'une action\" et en mentionnant à titre d'exemple les règles sur la computation des délais ou d'autres prescriptions formelles (cf.\nATF 117 Ia 119 consid. 2, 113 III 23 consid. 5,\nATF 104 Ia 1 consid. 4,\nATF 103 Ib 197 consid. 4,\nATF 101 Ia 369 consid. 2). On peut en effet concevoir qu'en rendant plus strictes les exigences de présentation ou de motivation d'un recours - par exemple en abandonnant une pratique admettant le dépôt de mémoires au moyen d'un télécopieur (cf.\nATF 121 II 252) -, ou en abrégeant le délai pour le déposer (cf. ATF du 12 septembre 1985 reproduit in SJ 1985 p. 625), l'autorité empêche en définitive le justiciable de faire valoir ses droits, alors qu'il eût été en mesure de les invoquer en temps utile s'il avait connu la nouvelle jurisprudence. Néanmoins, la formulation selon laquelle l'avertissement est nécessaire chaque fois que le changement de jurisprudence porte sur des questions de recevabilité d'un recours, est trop imprécise et partant peu satisfaisante (cf. RENÉ A. RHINOW/BEAT KRÄHENMANN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Bâle 1990 p. 224). En effet, le Tribunal fédéral a déjà considéré que l'avis préalable n'était nécessaire que dans les cas où, informé à temps, le justiciable aurait pu agir de telle sorte que sa démarche fût recevable; tel n'est pas le cas lorsque la qualité pour recourir est en cause (arrêt non publié du 23 mars 1994, H. & consort c. commune de Lutry, consid. 3). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence quant à la recevabilité du recours de droit administratif dirigé contre une mesure disciplinaire frappant l'avocat d'un requérant dans une procédure d'asile: il a considéré que, désormais, une telle décision ne pouvait pas être attaquée par la voie des\nart. 97 ss OJ et il a déclaré le recours irrecevable sans avertir préalablement l'intéressé (\nATF 119 Ib 412). Le principe de la bonne foi n'est alors pas violé car le changement de jurisprudence n'entraîne pas une modification des conditions d'exercice d'un droit de recours; le tribunal se borne en effet à constater que, sur la base d'une nouvelle interprétation de la loi, ce droit de recours n'existe pas.\nEn l'occurrence, l'organisation recourante défendait l'intérêt général en s'opposant au projet de construction des intimés et elle ne se prévalait,\nBGE 122 I 57 S. 61\npour le reste, d'aucun droit. Le Tribunal administratif a refusé de lui reconnaître la qualité pour recourir; elle ne pouvait donc pas faire en sorte que son recours soit recevable. Or l'application du principe de la bonne foi ne saurait créer un recours qui n'existe pas (cf.\nATF 117 Ia 297 consid. 2): un avis préalable relatif au changement de jurisprudence n'aurait été, dans ces conditions, qu'une vaine formalité. Aussi la cour cantonale était-elle fondée à rendre d'emblée une décision d'irrecevabilité."}