{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-03-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-57_1996-03-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-57%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "cd535c755438babb8e769d0634e1ee73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 22.03.1996 BGE 122 I 57"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 22.03.1996 BGE 122 I 57"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 22.03.1996 BGE 122 I 57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Änderung der Rechtsprechung, Gebot der rechtsgleichen Behandlung, Treu und Glauben; Art. 4 BV. Voraussetzungen für eine Änderung der Rechtsprechung, im besonderen wenn sie sich auf die Eintretensvoraussetzungen einer Beschwerde bezieht (E. 3c). Der Grundsatz von Treu und Glauben verbietet es, dem Beschwerdeführer Verfahrens- und Parteikosten aufzuerlegen, wenn seine Anträge infolge einer Praxisänderung als unzulässig erklärt wurden (E. 3d)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Changement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi; art. 4 Cst. Conditions auxquelles est soumis un changement de jurisprudence, en particulier lorsqu'il porte sur les exigences de recevabilité d'un recours (consid. 3c). La bonne foi commande de ne pas mettre les frais et dépens d'une procédure de recours à la charge du recourant, lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la suite d'un changement de jurisprudence (consid. 3d)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Cambiamento di giurisprudenza, parità di trattamento, buona fede; art. 4 Cost. Condizioni alle quali è sottoposto un cambiamento di giurisprudenza, in particolare quando esso è riferito alle esigenze di ricevibilità di un ricorso (consid. 3c). Il principio della buona fede non permette di porre a carico della parte ricorrente le spese processuali e le ripetibili, quando le sue conclusioni sono state dichiarate irricevibili in seguito ad un cambiamento di giurisprudenza (consid. 3d)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:16", "Checksum": "7a0a7bc9859ab9283706efccf3c101fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 22.03.1996 BGE 122 I 57\nRegeste:\nRegeste\n<br>Changement de jurisprudence, égalité de traitement, bonne foi; art. 4 Cst. Conditions auxquelles est soumis un changement de jurisprudence, en particulier lorsqu'il porte sur les exigences de recevabilité d'un recours (consid. 3c). La bonne foi commande de ne pas mettre les frais et dépens d'une procédure de recours à la charge du recourant, lorsque ses conclusions ont été déclarées irrecevables à la suite d'un changement de jurisprudence (consid. 3d).\n\nUrteilskopf\n122 I 57\n11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 22 mars 1996 dans la cause Groupement pour la protection de l'environnement, section de Lausanne contre Municipalité de Lausanne, B. et consorts et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public).\nRegeste\nÄnderung der Rechtsprechung, Gebot der rechtsgleichen Behandlung, Treu und Glauben;\nArt. 4 BV.\nVoraussetzungen für eine Änderung der Rechtsprechung, im besonderen wenn sie sich auf die Eintretensvoraussetzungen einer Beschwerde bezieht (E. 3c).\nDer Grundsatz von Treu und Glauben verbietet es, dem Beschwerdeführer Verfahrens- und Parteikosten aufzuerlegen, wenn seine Anträge infolge einer Praxisänderung als unzulässig erklärt wurden (E. 3d).\nLa municipalité de Lausanne a délivré, en avril 1995, une autorisation de construire une maison d'habitation sur une parcelle appartenant à B., dans la zone à bâtir. En accordant ce permis, l'autorité communale a écarté une opposition formée lors de l'enquête publique par le Groupement pour la Protection de l'Environnement, section de Lausanne (ci-après: le GPE/Lausanne). Cette organisation s'est pourvue devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en demandant l'annulation de la décision municipale. Le 7 septembre 1995, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable, au motif que le GPE/Lausanne n'avait pas qualité pour recourir; les frais de justice ainsi que des dépens, à payer à B., ont été mis à la charge de cette organisation. Le GPE/Lausanne a alors formé un recours de droit public, en demandant au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif. Il a fait valoir en substance que, contre les décisions communales relatives aux permis de construire, la qualité pour recourir lui avait jusqu'ici été reconnue et que le changement de jurisprudence sur ce point ne respectait pas les exigences du droit constitutionnel.\nEn statuant sur ce recours, le Tribunal fédéral a d'abord considéré qu'il n'était pas arbitraire de qualifier le GPE/Lausanne de parti politique. Or il n'était pas contesté que la disposition cantonale définissant la qualité pour recourir devant le Tribunal administratif (art. 37 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA) avait été interprétée de manière constante dans ce sens qu'elle n'accordait pas de droit de recours aux partis politiques dans le domaine de l'aménagement du territoire et des constructions; en revanche, la jurisprudence cantonale a admis la recevabilité des recours formés par des associations de protection de la nature ou des sites. Cela étant, les autorités cantonales de recours avaient, jusqu'à l'arrêt attaqué, assimilé le GPE/Lausanne (ou d'autres sections de cette organisation) à une organisation de protection de la nature, en dépit de ses activités politiques: c'est sur ce point précis qu'un changement de jurisprudence est intervenu. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à ce propos et il a partiellement admis le recours de droit public.\nExtrait des considérants:\n3. c) L'association recourante qualifie ce changement de jurisprudence d'arbitraire et elle se plaint d'un déni de justice, en faisant valoir que le Tribunal administratif aurait dû l'en avertir préalablement, conformément aux principes qu'il avait exposés dans l'arrêt du 3 septembre 1992 précité.\naa) L'autorité qui modifie sa jurisprudence tombe dans une contradiction; or une décision peut violer l'\nart. 4 Cst. et le droit à l'égalité si elle est en contradiction avec une autre et que toutes deux émanent de la même autorité. Toutefois, le juge ne peut pas être contraint de maintenir une solution qui, à un moment donné, lui paraît moins satisfaisante qu'une autre. Dès lors, un revirement de jurisprudence ne transgresse pas l'\nart. 4 Cst. s'il s'appuie sur des raisons objectives telles qu'une connaissance plus exacte de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, un changement de conception juridique ou l'évolution des moeurs. Cependant, plus la jurisprudence est constante, plus le juge sera exigeant quant à la valeur des motifs invoqués (cf.\nATF 120 II 137 consid. 3f,\nATF 117 Ia 135 consid. 2c, 111 Ia 161 consid. 1a,\nATF 105 Ib 49 consid. 5a et les arrêts cités; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 362)."}