Il serait du reste difficile de distinguer ce cas de celui où la question des frais et dépens ne peut être dissociée du fond. b) Au vu de ce qui précède, il faut constater que l'arrêt attaqué ne cause aux recourants aucun dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ, ni en renvoyant la cause au Département de l'instruction publique pour décision sur le fond, ni en refusant de leur allouer des dépens. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.