{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-11", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-39_1996-01-11.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-39%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "e5db803419ca9da5a82475f649ecc974"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 11.01.1996 BGE 122 I 39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.01.1996 BGE 122 I 39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 11.01.1996 BGE 122 I 39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 87 OG: Beschwerde gegen die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfrage in einem Zwischenentscheid. Der Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen in einem Entscheid, mit welchem die Sache zu neuer Entscheidung an eine untere Instanz zurückgewiesen wird, stellt seinerseits einen Zwischenentscheid dar, der grundsätzlich keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat. Er kann vor Bundesgericht erst nach Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs angefochten werden, zusammen mit dem (neuen) Entscheid in der Sache selber oder für sich allein, wenn das rechtlich geschützte Interesse des Betroffenen in der Sache selber im Laufe des kantonalen Verfahrens dahinfallen sollte (Zusammenfassung und Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 87 OJ: recours contre le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente. Le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision de renvoi pour nouvelle décision à une autorité inférieure est une décision incidente qui ne cause en principe pas de dommage irréparable et ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu'après épuisement des instances cantonales, en même temps que la décision sur le fond ou seule, si l'intérêt juridiquement protégé de l'intéressé à recourir sur le fond disparaît au cours de la procédure cantonale (résumé et confirmation de jurisprudence; consid. 1)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 87 OG: ricorso contro il giudizio su spese e ripetibili contenuto in una decisione incidentale. Il giudizio su spese e ripetibili, contenuto in una decisione nella quale la causa viene rinviata all'autorità inferiore per nuovo giudizio, è una decisione incidentale che, di principio, non provoca un danno irreparabile e che può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale solo dopo esaurimento delle istanze cantonali, contemporaneamente alla decisione di merito o da sola, se l'interesse giuridicamente protetto dell'interessato a ricorrere nel merito viene meno nel corso della procedura cantonale (riassunto e conferma della giurisprudenza; consid. 1)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:13", "Checksum": "7d229d60750eece38af92a0f2f58dc1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 11.01.1996 BGE 122 I 39\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 87 OJ: recours contre le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision incidente. Le prononcé sur les frais et dépens contenu dans une décision de renvoi pour nouvelle décision à une autorité inférieure est une décision incidente qui ne cause en principe pas de dommage irréparable et ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral qu'après épuisement des instances cantonales, en même temps que la décision sur le fond ou seule, si l'intérêt juridiquement protégé de l'intéressé à recourir sur le fond disparaît au cours de la procédure cantonale (résumé et confirmation de jurisprudence; consid. 1).\n\nUrteilskopf\n122 I 39\n7. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 janvier 1996 dans la cause X. et Y. contre Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 87 OG: Beschwerde gegen die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfrage in einem Zwischenentscheid.\nDer Entscheid über die Kosten- und Entschädigungsfolgen in einem Entscheid, mit welchem die Sache zu neuer Entscheidung an eine untere Instanz zurückgewiesen wird, stellt seinerseits einen Zwischenentscheid dar, der grundsätzlich keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil zur Folge hat. Er kann vor Bundesgericht erst nach Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs angefochten werden, zusammen mit dem (neuen) Entscheid in der Sache selber oder für sich allein, wenn das rechtlich geschützte Interesse des Betroffenen in der Sache selber im Laufe des kantonalen Verfahrens dahinfallen sollte (Zusammenfassung und Bestätigung der Rechtsprechung; E. 1).\nLe 1er juillet 1994, X. et Y., enseignants dans un cycle d'orientation sans être au bénéfice d'une formation universitaire, ont notamment demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais de constater dans une décision formelle susceptible de recours que la différence salariale existant entre les maîtres possédant un titre universitaire et ceux n'en possédant pas violait le principe de l'égalité de traitement.\nPar lettres des 23 novembre 1994 et 12 janvier 1995, le Conseil d'Etat a informé X. et Y. qu'il ne lui appartenait pas de prendre la décision demandée. La compétence de fixer le traitement salarial des maîtres du cycle d'orientation incombait en effet au législateur cantonal qui en avait fait usage en édictant un décret prévoyant expressément une distinction salariale selon que l'enseignant possédait ou non un titre universitaire.\nX. et Y. ont recouru à l'encontre des deux lettres précitées auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Ils ont principalement conclu à leur annulation et au renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat pour décision sur le fond. Subsidiairement, ils ont demandé au Tribunal cantonal de constater que les différences salariales invoquées étaient contraires au principe de l'égalité de traitement et de leur allouer des arriérés de salaire dès le 1er juillet 1989 de même qu'un salaire égal à celui d'un maître bénéficiant d'un titre universitaire dès le 1er juillet 1994.\nPar arrêt du 10 avril 1995, le Tribunal cantonal a constaté que le litige avait trait au décret cantonal précité qui prévoyait que les difficultés résultant de son application devait être tranchées par le Département cantonal de l'instruction publique, sous réserve de recours auprès du Conseil d'Etat. Ce dernier aurait dès lors dû transmettre l'affaire à ce département comme objet de sa compétence. Les conclusions principales du recours demandant le renvoi de l'affaire au Conseil d'Etat devaient dès lors être rejetées et les conclusions subsidiaires, étrangères à l'objet du litige, devaient être considérées comme irrecevables. La cause était par ailleurs transmise au Département de l'instruction publique comme objet de sa compétence. Il n'était en outre pas perçu de frais judiciaires afin de tenir compte de l'omission du Conseil d'Etat et aucune indemnité à titre de dépens n'était allouée aux recourants.\nAgissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., X. et Y. demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 avril 1995 par le Tribunal cantonal. Invoquant la violation de l'interdiction du déni de justice formel et matériel, ils affirment que c'est à tort que l'autorité intimée a rejeté leur recours et refusé de leur allouer des dépens.\nLe Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.\nExtrait des considérants:\n1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 121 I 279 consid. 1 p. 281 et la jurisprudence citée).\na) Le présent recours étant fondé exclusivement sur l'\nart. 4 Cst., sa recevabilité doit notamment être examinée au regard de l'\nart. 87 OJ. Selon cette dernière disposition, le recours de droit public pour violation de l'\nart. 4 Cst. n'est recevable qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance; il n'est recevable contre des décisions incidentes prises en dernière instance que s'il en résulte un dommage irréparable pour l'intéressé. Cette limitation de la possibilité d'attaquer des décision incidentes prises en dernière instance n'a cependant pas une valeur absolue. Font exception les décisions relatives à des questions d'organisation judiciaire qui par nature doivent être définitivement réglées avant que le procès puisse se poursuivre. On y inclut notamment les décisions en matière de composition du tribunal ou celles en matière de compétence ratione loci ou ratione materiae (\nATF 117 Ia 396 consid. 2 p. 399 et les références citées).\naa) Il faut considérer comme une décision finale au sens de l'"}