, n. 60 et 76 ad art. 3). La question de savoir si les cantons pourraient percevoir de multiples impôts spéciaux cantonaux de consommation frappant soit des marchandises, soit des services, n'a pas à être tranchée dans le cadre du présent recours car lors d'un contrôle concret des normes, le Tribunal fédéral n'examine que le cas qui lui est soumis et non pas des situations hypothétiques dans lesquelles la recourante ne se trouve pas. f) Au vu de ce qui précède, il faut constater que l'arrêt attaqué a confirmé l'assujettissement de la recourante au droit des pauvres sans violer l'art. 41ter al. 2 Cst.