Se fondant sur l' art. 41ter al. 2 Cst., elle BGE 122 I 213 S. 215 prétend en particulier ne plus être assujettie au droit des pauvres depuis l'entrée en vigueur de la TVA au 1er janvier 1995. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Extrait des considérants: 2. a) Selon l' art. 41ter Cst., la Confédération peut notamment percevoir un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) (al. 1 lettre a) et des impôts de consommations spéciaux sur les marchandises (al.