b de la loi cantonale constitue une discrimination interdite par l' art. 43 al. 4 Cst. Là aussi, pour éviter un afflux, il suffirait apparemment de soumettre tous les nouveaux arrivants au même délai de carence. L'argument tiré de la violation de l' art. 43 al. 4 Cst. est donc fondé. Au surplus, on relèvera que la conception défendue ci-dessus va dans le même sens que l'art. 48 Cst. qui met actuellement l'assistance à la charge du canton de domicile.