ATF 117 Ia 24 -26 consid. 4b-e, ATF 109 Ia 112 consid. 3d), ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ( ATF 117 Ia 22 /23 consid. 3a, ATF 109 Ia 110 /111 consid. 3b). Pour fixer cette indemnité, BGE 122 I 1 S. 3 l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée ( ATF 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 110 consid.