L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal ( ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arrêts cités). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables ( ATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arrêts cités). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation: le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire ( ATF 118 Ia 134 /135 consid. 2b, ATF 109 Ia 109 consid. 2b). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (