{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-1_1996-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-1%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "8abdd5414e536d25162ca7688bdc7271"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 31.01.1996 BGE 122 I 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 31.01.1996 BGE 122 I 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 31.01.1996 BGE 122 I 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ière Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV; Art. 4 ff. MWSTV; Art. 19 Abs. 1 lit. c RAJ/GE; Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Festsetzung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand. Übersicht über die Grundsätze betreffend Entschädigung von amtlich bestellten Rechtsvertretern (E. 3a). Die Behörde ist bei der Festlegung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand gehalten, die Mehrkosten, die diesem durch die Mehrwertsteuer erwachsen, zu berücksichtigen, indem sie die Entschädigung in gleichem Masse erhöht (E. 3c)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst.; art. 4 ss OTVA; art. 19 al. 1 let. c RAJ/GE; prise en compte de la TVA dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat d'office. Rappels des principes relatifs à l'indemnisation de l'avocat d'office (consid. 3a). L'autorité fixant la rémunération de l'avocat d'office est tenue de prendre en compte l'accroissement des charges de l'avocat au titre de la TVA en augmentant, dans la même proportion, l'indemnité allouée à l'avocat d'office (consid. 3c)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost.; art. 4 segg. OIVA; art. 19 cpv. 1 lett. c RAJ/GE; presa in considerazione dell'IVA nella determinazione dell'indennità dovuta all'avvocato d'ufficio. Ricapitolazione dei principi relativi all'indennizzo dell'avvocato d'ufficio (consid. 3a). Nel determinare la retribuzione dell'avvocato d'ufficio, l'autorità deve tener conto dell'aumento degli oneri dell'avvocato risultanti dall'IVA aumentando, nella stessa proporzione, l'indennità assegnata all'avvocato d'ufficio (consid. 3c)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:07", "Checksum": "4c5dc96dac6ee11fa0ede9d3d46a16af", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 31.01.1996 BGE 122 I 1\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst.; art. 4 ss OTVA; art. 19 al. 1 let. c RAJ/GE; prise en compte de la TVA dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat d'office. Rappels des principes relatifs à l'indemnisation de l'avocat d'office (consid. 3a). L'autorité fixant la rémunération de l'avocat d'office est tenue de prendre en compte l'accroissement des charges de l'avocat au titre de la TVA en augmentant, dans la même proportion, l'indemnité allouée à l'avocat d'office (consid. 3c).\n\n\n2. Seules les heures nécessaires sont retenues pour le calcul de l'indemnité. L'appréciation des heures nécessaires se fait en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, soit notamment de la valeur litigieuse et de l'intérêt des parties, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait ou en droit, du temps que l'avocat y a consacré et de la qualité du travail fourni.\n3. L'indemnité ne couvre pas d'autres activités qui relèvent par exemple de l'assistance sociale ou celles dont d'autres organismes peuvent se charger à titre gratuit.\n4. L'indemnité ne doit en règle générale pas dépasser 5'000 fr. (...).\"\nc) Sont soumises à la TVA notamment les prestations de services fournies à titre onéreux sur le territoire suisse (art. 4 let. b OTVA; RS 642.201). Est considérée comme prestation de services toute prestation qui ne constitue pas la livraison d'un bien (art. 6 al. 1 OTVA). Le conseil, l'expertise et la représentation juridiques sont des prestations au sens de cette disposition (Administration fédérale des finances, Instructions à l'usage des assujettis TVA, Berne, 1994, no 188-211; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Berne, 1995, no 162-164, 187-188, MARTIN BAUMLI/PETER GERMANN/THOMAS STADELMANN, Der Anwalt und die Mehrwertsteuer, Zurich 1995, p. 20-22); elles ne sont pas exclues ou exonérées du champ de l'impôt selon les art. 13 à 16 OTVA. La recourante ne conteste pas être assujettie à l'impôt, pour un taux de 6,5% (art. 27 al. 1 let. b OTVA), ses prestations de service dépassant globalement 75'000 fr. par an (art. 17 al. 1 OTVA).\nNi l'OTVA, ni le RAJ/GE, ne tranchent expressément le point de savoir si les honoraires versés en application d'un tarif officiel comprennent ou non le montant de la TVA dont devra s'acquitter l'avocat. Cela étant, il va de soi que la perception de la TVA sur les prestations fournies par l'avocat d'office accroît d'autant ses frais généraux variables. En d'autres termes, à défaut de compensation de cette charge nouvelle, l'indemnité allouée au défenseur d'office sera réduite en proportion du montant de l'impôt dû par le défenseur d'office au titre de la TVA. A prestations égales, et au regard du droit du défenseur d'office de recevoir une indemnité équitable, l'autorité est tenue de prendre en compte cet accroissement des charges du défenseur d'office en augmentant l'indemnité dans la même proportion (dans le même sens: BAUMLI/GERMANN/STADELMANN, op.cit., p. 33-34). Que l'indemnité au sens de l'art. 19 RAJ/GE soit fixée de manière globale, ou que la rémunération du défenseur d'office ne corresponde pas nécessairement aux honoraires d'un avocat choisi, ne change rien au fait qu'il n'existe pas de motif raisonnable pour reporter entièrement et exclusivement sur le défenseur d'office la charge nouvelle liée à l'introduction de la TVA. L'art. 19 RAJ/GE n'ayant pas été modifié pour tenir compte de cette situation nouvelle et l'autorité intimée n'entendant pas s'écarter en l'espèce du tarif horaire établi par cette norme, la décision attaquée a\nBGE 122 I 1 S. 5\npour conséquence de réduire de manière arbitraire l'indemnité allouée à la recourante, en tant qu'elle concerne son activité déployée en 1995. Le recours doit être admis sur ce point. Cette solution s'impose d'autant plus que le tarif horaire de 120 fr. selon l'\nart. 19 al. 1 let. c RAJ/GE ne permet plus d'assurer au défenseur d'office une rémunération équitable (cf. les arrêts G. et M., de ce jour). Le Conseil d'Etat est d'ailleurs conscient des défauts de son règlement, puisqu'il en a entrepris la révision en vue d'augmenter la rémunération du défenseur d'office."}