{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-31", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-1_1996-01-31.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-1%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "8abdd5414e536d25162ca7688bdc7271"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 31.01.1996 BGE 122 I 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 31.01.1996 BGE 122 I 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 31.01.1996 BGE 122 I 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ière Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV; Art. 4 ff. MWSTV; Art. 19 Abs. 1 lit. c RAJ/GE; Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Festsetzung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand. Übersicht über die Grundsätze betreffend Entschädigung von amtlich bestellten Rechtsvertretern (E. 3a). Die Behörde ist bei der Festlegung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand gehalten, die Mehrkosten, die diesem durch die Mehrwertsteuer erwachsen, zu berücksichtigen, indem sie die Entschädigung in gleichem Masse erhöht (E. 3c)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst.; art. 4 ss OTVA; art. 19 al. 1 let. c RAJ/GE; prise en compte de la TVA dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat d'office. Rappels des principes relatifs à l'indemnisation de l'avocat d'office (consid. 3a). L'autorité fixant la rémunération de l'avocat d'office est tenue de prendre en compte l'accroissement des charges de l'avocat au titre de la TVA en augmentant, dans la même proportion, l'indemnité allouée à l'avocat d'office (consid. 3c)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost.; art. 4 segg. OIVA; art. 19 cpv. 1 lett. c RAJ/GE; presa in considerazione dell'IVA nella determinazione dell'indennità dovuta all'avvocato d'ufficio. Ricapitolazione dei principi relativi all'indennizzo dell'avvocato d'ufficio (consid. 3a). Nel determinare la retribuzione dell'avvocato d'ufficio, l'autorità deve tener conto dell'aumento degli oneri dell'avvocato risultanti dall'IVA aumentando, nella stessa proporzione, l'indennità assegnata all'avvocato d'ufficio (consid. 3c)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:07", "Checksum": "4c5dc96dac6ee11fa0ede9d3d46a16af", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 31.01.1996 BGE 122 I 1\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst.; art. 4 ss OTVA; art. 19 al. 1 let. c RAJ/GE; prise en compte de la TVA dans la fixation de l'indemnité due à l'avocat d'office. Rappels des principes relatifs à l'indemnisation de l'avocat d'office (consid. 3a). L'autorité fixant la rémunération de l'avocat d'office est tenue de prendre en compte l'accroissement des charges de l'avocat au titre de la TVA en augmentant, dans la même proportion, l'indemnité allouée à l'avocat d'office (consid. 3c).\n\nUrteilskopf\n122 I 1\n1. Extrait de l'arrêt de la Ière Cour de droit public du 31 janvier 1996 dans la cause B. contre Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 4 BV;\nArt. 4 ff. MWSTV; Art. 19 Abs. 1 lit. c RAJ/GE; Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Festsetzung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand.\nÜbersicht über die Grundsätze betreffend Entschädigung von amtlich bestellten Rechtsvertretern (E. 3a).\nDie Behörde ist bei der Festlegung der Entschädigung für den amtlich bestellten Rechtsbeistand gehalten, die Mehrkosten, die diesem durch die Mehrwertsteuer erwachsen, zu berücksichtigen, indem sie die Entschädigung in gleichem Masse erhöht (E. 3c).\nLe 17 novembre 1994, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève a désigné Me B., avocate à Genève, comme avocat d'office dans une procédure civile.\nLe 19 avril 1995, Me B. a adressé au Tribunal de première instance son état de frais.\nPar \"décision de taxation\" du 26 mai 1995, le Vice-président du Tribunal de première instance a fixé l'indemnité due à Me B. à 1'465.10 fr.\nLe 13 juin 1995, Me B. s'est adressée au Vice-président du Tribunal de première instance pour lui demander d'ajouter à l'indemnité accordée pour le travail accompli en 1995 le montant de 6,5% correspondant à l'impôt dont elle devait s'acquitter, pour cet exercice, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).\nLe 30 juin 1995, le Vice-président du Tribunal de première instance a réservé sa réponse sur le fond.\nLe Tribunal fédéral a admis, en tant qu'il était recevable, le recours de droit public formé par Me B. pour violation de l'art. 4 Cst., et annulé la décision du 26 mai 1995.\nExtrait des considérants:\n3. La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas ajouté à l'indemnité allouée le montant correspondant à la TVA, pour un taux de 6,5%, dont elle doit s'acquitter pour l'exercice 1995. De l'avis de la recourante, l'indemnité allouée au titre de la défense d'office se trouverait ainsi de fait diminuée du montant dû au fisc au titre de la TVA et serait, partant, arbitraire.\na) L'avocat d'office accomplit une tâche étatique régie par le droit public cantonal (\nATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arrêts cités). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables (\nATF 117 Ia 23 consid. 4a et les arrêts cités). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation: le Tribunal fédéral n'intervient que si l'indemnité a été fixée de manière arbitraire (\nATF 118 Ia 134 /135 consid. 2b,\nATF 109 Ia 109 consid. 2b). L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (\nATF 117 Ia 24 -26 consid. 4b-e,\nATF 109 Ia 112 consid. 3d), ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client (\nATF 117 Ia 22 /23 consid. 3a,\nATF 109 Ia 110 /111 consid. 3b). Pour fixer cette indemnité,\nBGE 122 I 1 S. 3\nl'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (\nATF 117 Ia 22 consid. 3a, 109 Ia 110 consid. 3b). L'autorité doit aussi prendre en considération les charges inhérentes à l'activité indépendante de l'avocat, telles les absences dues aux maladies, au service militaire et aux vacances, ainsi que la nécessité de s'assurer une retraite convenable (\nATF 93 I 122 consid. 5a; arrêt non publié G., du 9 novembre 1988). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (\nATF 118 Ia 134 consid. 2b,\nATF 117 Ia 23 consid. 3a,\nATF 109 Ia 111 consid. 3c et les arrêts cités).\nEn principe, l'indemnité allouée au défenseur d'office devrait couvrir les frais généraux de l'avocat, dont on estime qu'ils correspondent d'ordinaire à au moins 40% du revenu professionnel brut, voire la moitié de celui-ci (\nATF 109 Ia 112 consid. 3d in fine; arrêts non publiés J. du 20 janvier 1992 et G., du 9 novembre 1988, précité). Une indemnité qui ne correspond pas au moins à la fraction des honoraires de l'avocat choisi, normalement destinée à couvrir les frais généraux de l'étude, doit en principe être considérée comme inéquitable (arrêt non publié P., du 26 février 1986).\nb) Aux termes de l'art. 11 al. 1 RAJ/GE, l'assistance juridique en matière civile comprend la dispense de l'avance et du paiement des frais de l'Etat (let. a), la dispense de l'avance de sûretés (let. b), la nomination d'un avocat d'office lorsque son assistance apparaît nécessaire et la dispense, pour le bénéficiaire, de rémunérer l'avocat d'office (let. c).\nQuant à l'art. 19 RAJ/GE, il a la teneur suivante:\n\"1. L'indemnité payée à l'avocat nommé est calculée en principe selon le tarif horaire suivant:\na) avocats-stagiaires: 50 fr.\nb) collaborateurs: 100 fr.\nc) chefs d'étude: 120 fr."}