{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-06-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-120_1996-06-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-120%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "36d197f252eb06a284567b72060803bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 28.06.1996 BGE 122 I 120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 28.06.1996 BGE 122 I 120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 28.06.1996 BGE 122 I 120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 22ter BV; mit der Abgrenzung der Bauzone verbundene Landumlegung; Verfassungsmässigkeit des im waadtländischen Recht vorgesehenen Realausgleichs (\"péréquation réelle\"). Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde gegen einen Zwischenentscheid (E. 2b). Ziele und Eigenheiten der Landumlegung zur Herstellung des Realausgleichs (\"péréquation réelle\"). Diese führt zwischen den Eigentümern einen Ausgleich von Vor- und Nachteilen herbei, die sich aus der Festsetzung des Nutzungsplans ergeben; sie bezweckt, das in Art. 5 Abs. 1 RPG vorgesehene Ziel zu erreichen (E. 3). Aufeinanderfolgende öffentliche Auflagen, deren Ergebnisse bei späteren Umlegungsmassnahmen grundsätzlich nicht mehr in Frage gestellt werden können, sind mit dem Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 4 BV vereinbar (E. 4c). Grundsatz des vollen Realersatzes. Die Fläche eines der Bauzone zugewiesenen Grundstücks kann bei der Neuzuteilung soweit verringert werden, als dessen Wert infolge der durch die Zuweisung zur Bauzone bewirkten Wertsteigerung erhalten bleibt. Die Abschöpfung eines erheblichen Teils des Mehrwerts, der durch Planungsmassnahmen geschaffen wird, ist mit Art. 22ter BV vereinbar (E. 5). Gleichbehandlung der Grundeigentümer (E. 6)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 22ter Cst. Remaniement parcellaire lié à la délimitation de la zone à bâtir; constitutionnalité de la \"péréquation réelle\" instituée par le droit vaudois. Recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision incidente (consid. 2b). Buts et modalités du remaniement parcellaire à péréquation réelle. Celui-ci aboutit à une compensation, entre les propriétaires, des avantages et des inconvénients résultant de l'établissement du plan d'affectation; il tend à réaliser l'objectif de l'art. 5 al. 1 LAT (consid. 3). Les enquêtes publiques successives, dont les résultats ne peuvent en principe plus être mis en cause lors des opérations ultérieures du remaniement, sont compatibles avec le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. (consid. 4c). Principe de la compensation réelle. Dans la nouvelle répartition des terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la valeur de l'immeuble soit conservée. Le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant de mesures d'aménagement est compatible avec l'art. 22ter Cst. (consid. 5). Egalité de traitement entre propriétaires (consid. 6)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 22ter Cost. Raggruppamento terreni nell'ambito della delimitazione della zona edificabile; costituzionalità della \"perequazione reale\" istituita dal diritto vodese. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico diretto contro una decisione incidentale (consid. 2b). Scopi e modalità del raggruppamento terreni a perequazione reale. Questo conduce a una compensazione, tra i proprietari, dei vantaggi e degli inconvenienti risultanti dall'allestimento di un piano di utilizzazione; esso tende a realizzare l'obiettivo dell'art. 5 cpv. 1 LPT (consid. 3). Le pubblicazioni successive, i cui risultati, di massima, non possono più essere contestati nell'ambito delle ulteriori misure di raggruppamento, sono compatibili con il diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 Cost. (consid. 4c). Principio della compensazione reale. Nell'ambito del nuovo riparto dei terreni, la superficie di un fondo attribuito alla zona edificabile può essere diminuita nella misura in cui, a causa dell'aumento di valore derivante da questa attribuzione, il valore dell'immobile sia conservato. Il prelievo di una parte anche importante del maggior valore risultante dalla misura pianificatoria è compatibile con l'art. 22ter Cost. (consid. 5). Uguaglianza di trattamento tra proprietari (consid. 6)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:24", "Checksum": "1e5ab7309a6e0bb0450e7c234ff8bd72", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 28.06.1996 BGE 122 I 120\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 22ter Cst. Remaniement parcellaire lié à la délimitation de la zone à bâtir; constitutionnalité de la \"péréquation réelle\" instituée par le droit vaudois. Recevabilité du recours de droit public dirigé contre une décision incidente (consid. 2b). Buts et modalités du remaniement parcellaire à péréquation réelle. Celui-ci aboutit à une compensation, entre les propriétaires, des avantages et des inconvénients résultant de l'établissement du plan d'affectation; il tend à réaliser l'objectif de l'art. 5 al. 1 LAT (consid. 3). Les enquêtes publiques successives, dont les résultats ne peuvent en principe plus être mis en cause lors des opérations ultérieures du remaniement, sont compatibles avec le droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. (consid. 4c). Principe de la compensation réelle. Dans la nouvelle répartition des terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à bâtir peut être diminuée pour autant que, par l'effet de la plus-value résultant de ce classement, la valeur de l'immeuble soit conservée. Le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant de mesures d'aménagement est compatible avec l'art. 22ter Cst. (consid. 5). Egalité de traitement entre propriétaires (consid. 6).\n\n\nATF 119 Ia 21 consid. 1a). Sous la même condition, les propriétaires qui ont cédé du terrain destiné à la construction doivent recevoir des immeubles de même valeur; l'attribution d'une surface inférieure à celle de l'ancien état satisfait donc à la compensation réelle si la valeur se trouve néanmoins conservée par l'effet d'une plus-value. Celle-ci peut résulter du remaniement ou de mesures d'aménagement du territoire telle que, par exemple, une augmentation de l'indice d'utilisation (\nATF 116 Ia 41 consid. 5a,\nATF 100 Ia 223 consid. 3a).\nEn l'espèce, les recourants recevront du terrain en zone de villas en contrepartie d'une surface sans affectation taxée 15 fr./m2. La valeur du\nBGE 122 I 120 S. 128\nterrain à bâtir étant considérablement supérieure, une diminution notable de la surface, au nouvel état, ne saurait apparaître d'emblée comme contraire à la garantie constitutionnelle de la propriété. Il importe peu que les recourants conservent en fait le même bien-fonds, puisque le remaniement a notamment pour but d'intégrer et de compenser les effets de l'établissement du plan d'affectation.\nCertes, dans une mesure qui n'est pas encore fixée, les recourants seront privés de la plus-value dont ils auraient peut-être profité, sans le remaniement parcellaire, sur toute l'étendue de la parcelle no 1206. Le prélèvement d'une part même importante de la plus-value résultant de mesures d'aménagement est toutefois compatible avec l'\nart. 22ter Cst., ainsi que cela a été jugé déjà avant l'entrée en vigueur de l'\nart. 5 al. 1 LAT (\nATF 105 Ia 134 consid. 3b). Actuellement, la compensation des avantages et des inconvénients créés par les mesures d'aménagement est prévue par cette disposition légale fédérale.\nPour le surplus, les recourants se plaignent manifestement à tort d'un prélèvement de la plus-value dépourvu de base légale en droit cantonal. Le principe et les modalités essentielles du remaniement à péréquation réelle sont en effet définis sans équivoque par la loi, cela même si le système de cette réglementation, avec ses renvois aux règles du remaniement de terrains à bâtir, n'est pas pleinement satisfaisant.\n6. En tant que le recours de droit public ne met pas en cause la constitutionnalité de la législation cantonale sur le remaniement parcellaire, le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que si elle s'avère arbitraire, c'est-à-dire si elle viole de manière grossière une prescription légale ou un principe élémentaire du remaniement (\nATF 119 Ia 21 consid. 1,\nATF 105 Ia 324 consid. 2b et c). En l'espèce, les recourants se plaignent d'une inégalité de traitement par rapport aux propriétaires voisins, en ce qui concerne l'application de la péréquation réelle.\nLes parcelles avec villas no 1179, 1182 et 1228 se trouvent hors du périmètre général du remaniement et sont donc formellement soustraites à la péréquation réelle. Les recourants contestent tardivement cette configuration du périmètre, qui a fait l'objet d'une enquête antérieure. En outre, selon les constatations du Tribunal administratif, le plan d'affectation ne crée aucun nouveau droit de bâtir sur ces biens-fonds, compte tenu de la réglementation adoptée et des bâtiments déjà construits; il n'en résulte donc aucune plus-value susceptible d'être prélevée et répartie. Les recourants ne mettent pas ceci en doute et ne prétendent pas\nBGE 122 I 120 S. 129\nnon plus que la situation de leur propre parcelle soit identique.\nLa parcelle no 1226 est classée en zone d'utilité publique; une partie de la parcelle no 1150 est attribuée à la zone de verdure. Faute de plus-value, ces surfaces ne seront vraisemblablement pas réduites au titre de la péréquation réelle. S'ils estimaient que cette affectation du sol conférera ainsi un avantage inéquitable aux propriétaires concernés, les recourants devaient agir en temps voulu contre le plan d'affectation. Les autres parcelles du voisinage sont dépourvues de toute construction; à la différence de celles des époux Osterwalder, elles seront donc intégralement soumises à la péréquation."}