de même, l'avocat externe souhaitant occuper seulement dans une cause déterminée ne peut pas être contraint de fournir des sûretés importantes ( ATF 42 I 277), ni d'accepter des mandats d'avocat d'office ( ATF 67 I 332). S'il a assumé un tel mandat, il peut exiger des indemnités calculées de la même façon que celles versées en pareil cas à un avocat établi dans le canton ( ATF 89 I 366). c) La liberté économique reconnue à l'avocat par l' art. 31 Cst. interdit toute discrimination, du type de celle qui est dénoncée dans la présente affaire, fondée sur le domicile de la personne qui offre ses services.