- ou de rendre excessivement difficile - l'accès de ces avocats aux tribunaux du canton d'accueil ( ATF 39 I 48 p. 51/52, ATF 65 I 4 p. 6/7, ATF 67 I 192 p. 199; voir aussi ATF 119 Ia 35 consid. 1). Il est ainsi inadmissible d'exiger d'un avocat externe qu'il se constitue un domicile professionnel dans le canton d'accueil ( ATF 39 I 48, ATF 65 I 4, ATF 80 I 146); de même, l'avocat externe souhaitant occuper seulement dans une cause déterminée ne peut pas être contraint de fournir des sûretés importantes ( ATF 42 I 277), ni d'accepter des mandats d'avocat d'office ( ATF 67 I 332).