organisations professionnelles du canton où ils sont établis ( ATF 60 I 12 BGE 122 I 109 S. 115 consid. 2; voir aussi ATF 113 Ia 69 consid. 5c, ATF 95 I 409 consid. 5). En l'espèce toutefois, le refus d'envoyer le dossier à l'extérieur du canton de Vaud est clairement disproportionné au regard du but prétendument visé (maintien du dossier en bon état et respect des conditions posées par l'ordre des avocats vaudois). L'autorité intimée elle-même reconnaît que l'affaire ne présente aucune complexité. On ne saurait admettre avec elle, de façon toute générale, que "l'envoi systématique de dossiers hors du canton représenterait une entrave évidente à l'instruction des affaires".