c) Dans la présente affaire, l'autorité vaudoise intimée n'a toutefois même pas autorisé la consultation du dossier de l'affaire auprès d'une autorité de la ville de Neuchâtel, lieu d'établissement de l'avocat, ni prétendu que, si un avocat du canton de Vaud avait été mandaté, elle l'eût obligé à consulter le dossier auprès d'une autorité de ce canton. La pratique cantonale critiquée est donc clairement discriminatoire et viole tant l' art. 4 Cst. que l' art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l' art. 14 CEDH; elle viole en outre l' art. 14 par. 1 1ère phrase Pacte ONU II ("Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice") et l' art.