Un envoi du dossier hors du canton est en revanche rigoureusement exclu. Approuvée par la section compétente du Tribunal cantonal, cette directive doit être appliquée par tous les juges d'instruction et, par lettre du 20 février 1996, le Juge d'instruction cantonal a souhaité que le Tribunal des mineurs adopte une politique analogue, "pour (...) continuer à faciliter le travail des avocats". Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué. Considérant en droit: 1. a) En vertu de l' art. 87 OJ, le recours de droit public pour violation de l' art. 4 Cst. n'est recevable que contre une décision finale;