{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-109_1996-04-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-109%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "2803543014fcf82ec99a5c31f54de763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Ungleichbehandlung eines ausserkantonalen Anwalts: Weigerung, dem ausserkantonalen, in Neuenburg niedergelassenen Anwalt die Akten des Strafverfahrens zuzustellen, während diese Verfahrenserleichterung den Waadtländer Anwälten zugestanden wird. Beschwerdelegitimation des Anwalts, des minderjährigen Angeschuldigten sowie seines gesetzlichen Vertreters (E. 1b). Ist die Zustellung der Strafakten an den Verteidiger eine wesentliche Modalität der Gewährung des Rechts auf Akteneinsicht, die grundsätzlich durch Art. 4 BV garantiert wird (E. 2)? Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich eine unzulässige Ungleichbehandlung bei der Ausübung der Verteidigerrechte; er verletzt somit auch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK in Verbindung mit Art. 14 EMRK, Art. 14 Ziff. 1 UNO-Pakt II, Art. 14 Ziff. 3 lit. b UNO-Pakt II in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 1 UNO-Pakt II (E. 3a-c) und, unter den hier gegebenen Umständen, Art. 4 BV (E. 3d). Tragweite des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen; Anspruch auf verfahrensrechtliche Gleichbehandlung gemäss Art. 60 BV (E. 3e). Mit dem angefochtenen Entscheid werden überdies Ansprüche verletzt, die einem Anwalt nach Art. 31 BV und Art. 5 ÜbBest. BV zustehen (E. 4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Discrimination de l'avocat établi dans un autre canton: refus d'envoyer le dossier de la cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité est accordée aux avocats vaudois. Qualité pour recourir de l'avocat, du prévenu mineur et de son représentant légal (consid. 1b). L'envoi du dossier à l'avocat mandaté est-il une modalité essentielle de l'accès au dossier, garantie en principe par l'art. 4 Cst. (consid. 2)? La décision attaquée comporte une discrimination inadmissible dans l'exercice des droits de la défense; elle viole dès lors, en particulier, l'art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'art. 14 CEDH, l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 Pacte ONU II (consid. 3a-c) et, dans les circonstances de l'espèce, l'art. 4 Cst. (consid. 3d). Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e). La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Discriminazione dell'avvocato residente fuori dal cantone: rifiuto d'inviare l'incarto del procedimento penale allo studio del difensore residente a Neuchâtel quando questa facilitazione è accordata agli avvocati vodesi. Legittimazione a ricorrere dell'avvocato, dell'imputato minorenne e del suo rappresentante legale (consid. 1b). L'invio dell'incarto penale all'avvocato costituisce una modalità essenziale per la consultazione degli atti garantita, di massima, dall'art. 4 Cost. (consid. 2)? La decisione impugnata implica una discriminazione inammissibile nell'esercizio dei diritti della difesa; essa viola, pertanto, in particolare, l'art. 6 n. 3 lett. b CEDU in relazione con l'art. 14 CEDU, l'art. 14 n. 1 del Patto ONU II, l'art. 14 n. 3 lett. b Patto ONU II in relazione con l'art. 2 n. 1 Patto ONU II (consid. 3a-c) e, nelle circostanze concrete, l'art. 4 Cost. (consid. 3d). Portata del concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale; diritto di non discriminazione procedurale garantito dall'art. 60 Cost. (consid. 3e). La decisione impugnata contravviene, inoltre, ai diritti garantiti all'avvocato dagli art. 31 Cost. e 5 Disp. trans. Cost. (consid. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:23", "Checksum": "1d0e1d060b62719801c3c5d471a75c57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 10.04.1996 BGE 122 I 109\nRegeste:\nRegeste\n<br>Discrimination de l'avocat établi dans un autre canton: refus d'envoyer le dossier de la cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité est accordée aux avocats vaudois. Qualité pour recourir de l'avocat, du prévenu mineur et de son représentant légal (consid. 1b). L'envoi du dossier à l'avocat mandaté est-il une modalité essentielle de l'accès au dossier, garantie en principe par l'art. 4 Cst. (consid. 2)? La décision attaquée comporte une discrimination inadmissible dans l'exercice des droits de la défense; elle viole dès lors, en particulier, l'art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'art. 14 CEDH, l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 Pacte ONU II (consid. 3a-c) et, dans les circonstances de l'espèce, l'art. 4 Cst. (consid. 3d). Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e). La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4).\n\n\nd) Ce constat s'impose d'autant plus à l'approche de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 1996, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02) qui a pour but de favoriser la libre prestation intercantonale des services dans toutes les activités économiques privées (message du Conseil fédéral du 23 novembre 1994; FF 1995 I 1193). Cette loi prévoit, à son art. 3, que la liberté d'accès au marché d'autres cantons ne peut être restreinte, en fonction des prescriptions applicables au lieu de destination, que si ces restrictions s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux et répondent à la préservation d'intérêts publics prépondérants et au principe de la proportionnalité. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, ces restrictions ne doivent de surcroît en aucun cas constituer un obstacle déguisé aux échanges, destiné à favoriser les intérêts économiques locaux (voir THOMAS COTTIER/MANFRED WAGNER, Das neue Bundesgesetz über den Binnenmarkt, PJA 1995, p. 1582-1590). Cette nouvelle loi favorisera la mise en oeuvre effective de la liberté économique garantie par l'\nart. 31 Cst. Toutefois, aujourd'hui déjà, l'\nart. 31 al. 1 Cst. comporte le droit d'exercer librement une activité lucrative hors du canton de domicile, en accédant au marché d'un autre canton (\nATF 87 I 451 p. 456; KLAUS VALLENDER, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, Berne 1995, p. 66 ch. 26; ETIENNE GRISEL, Liberté du commerce et de l'industrie, Berne 1993, vol. I p. 122 ch. 310). Selon la jurisprudence, les distinctions fondées sur le domicile ne pourraient être compatibles avec la Constitution que dans les cas exceptionnels où elles se révéleraient indispensables en raison de circonstances particulières, dont aucun exemple n'apparaît dans les affaires soumises jusqu'ici au Tribunal fédéral (\nATF 106 Ia 126 consid. 2b; voir aussi\nATF 116 Ia 355). L'éventualité de telles circonstances ayant été envisagée aussi dans le cas de professions libérales (\nATF 42 I 277 p. 279/280,\nATF 67 I 192 p. 200), le\nBGE 122 I 109 S. 119\nrégime de ces professions n'est à cet égard pas différent de celui des autres activités lucratives.\nL'arrêt attaqué doit ainsi être annulé aussi pour violation des art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst."}