{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-109_1996-04-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-109%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "2803543014fcf82ec99a5c31f54de763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Ungleichbehandlung eines ausserkantonalen Anwalts: Weigerung, dem ausserkantonalen, in Neuenburg niedergelassenen Anwalt die Akten des Strafverfahrens zuzustellen, während diese Verfahrenserleichterung den Waadtländer Anwälten zugestanden wird. Beschwerdelegitimation des Anwalts, des minderjährigen Angeschuldigten sowie seines gesetzlichen Vertreters (E. 1b). Ist die Zustellung der Strafakten an den Verteidiger eine wesentliche Modalität der Gewährung des Rechts auf Akteneinsicht, die grundsätzlich durch Art. 4 BV garantiert wird (E. 2)? Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich eine unzulässige Ungleichbehandlung bei der Ausübung der Verteidigerrechte; er verletzt somit auch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK in Verbindung mit Art. 14 EMRK, Art. 14 Ziff. 1 UNO-Pakt II, Art. 14 Ziff. 3 lit. b UNO-Pakt II in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 1 UNO-Pakt II (E. 3a-c) und, unter den hier gegebenen Umständen, Art. 4 BV (E. 3d). Tragweite des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen; Anspruch auf verfahrensrechtliche Gleichbehandlung gemäss Art. 60 BV (E. 3e). Mit dem angefochtenen Entscheid werden überdies Ansprüche verletzt, die einem Anwalt nach Art. 31 BV und Art. 5 ÜbBest. BV zustehen (E. 4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Discrimination de l'avocat établi dans un autre canton: refus d'envoyer le dossier de la cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité est accordée aux avocats vaudois. Qualité pour recourir de l'avocat, du prévenu mineur et de son représentant légal (consid. 1b). L'envoi du dossier à l'avocat mandaté est-il une modalité essentielle de l'accès au dossier, garantie en principe par l'art. 4 Cst. (consid. 2)? La décision attaquée comporte une discrimination inadmissible dans l'exercice des droits de la défense; elle viole dès lors, en particulier, l'art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'art. 14 CEDH, l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 Pacte ONU II (consid. 3a-c) et, dans les circonstances de l'espèce, l'art. 4 Cst. (consid. 3d). Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e). La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Discriminazione dell'avvocato residente fuori dal cantone: rifiuto d'inviare l'incarto del procedimento penale allo studio del difensore residente a Neuchâtel quando questa facilitazione è accordata agli avvocati vodesi. Legittimazione a ricorrere dell'avvocato, dell'imputato minorenne e del suo rappresentante legale (consid. 1b). L'invio dell'incarto penale all'avvocato costituisce una modalità essenziale per la consultazione degli atti garantita, di massima, dall'art. 4 Cost. (consid. 2)? La decisione impugnata implica una discriminazione inammissibile nell'esercizio dei diritti della difesa; essa viola, pertanto, in particolare, l'art. 6 n. 3 lett. b CEDU in relazione con l'art. 14 CEDU, l'art. 14 n. 1 del Patto ONU II, l'art. 14 n. 3 lett. b Patto ONU II in relazione con l'art. 2 n. 1 Patto ONU II (consid. 3a-c) e, nelle circostanze concrete, l'art. 4 Cost. (consid. 3d). Portata del concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale; diritto di non discriminazione procedurale garantito dall'art. 60 Cost. (consid. 3e). La decisione impugnata contravviene, inoltre, ai diritti garantiti all'avvocato dagli art. 31 Cost. e 5 Disp. trans. Cost. (consid. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:23", "Checksum": "1d0e1d060b62719801c3c5d471a75c57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 10.04.1996 BGE 122 I 109\nRegeste:\nRegeste\n<br>Discrimination de l'avocat établi dans un autre canton: refus d'envoyer le dossier de la cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité est accordée aux avocats vaudois. Qualité pour recourir de l'avocat, du prévenu mineur et de son représentant légal (consid. 1b). L'envoi du dossier à l'avocat mandaté est-il une modalité essentielle de l'accès au dossier, garantie en principe par l'art. 4 Cst. (consid. 2)? La décision attaquée comporte une discrimination inadmissible dans l'exercice des droits de la défense; elle viole dès lors, en particulier, l'art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'art. 14 CEDH, l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 Pacte ONU II (consid. 3a-c) et, dans les circonstances de l'espèce, l'art. 4 Cst. (consid. 3d). Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e). La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4).\n\n\nart. 6 par. 3 let. b CEDH (sur ce point identique à l'\nart. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II), toute personne accusée d'une infraction doit disposer notamment \"du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense\"; dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a souligné que l'accès de l'avocat au dossier fait partie de ces \"facilités nécessaires\", mais elle n'a pas considéré comme incompatible avec les droits de la défense le fait que l'accusé lui-même n'ait pas pu compulser personnellement le dossier (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Kamasinski, du 19 décembre 1989, Série A no 168, p. 39, par. 87 et 88, et Kremzow, du 21 septembre 1993, Série A no 268 B, p. 42, par. 51 et 52). De manière générale, l'\nart. 6 par. 3 let. b CEDH est tenu pour respecté si l'accusé \"a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents, et par là même d'influencer l'issue de la procédure\" (avis de la Commission européenne des droits de l'homme du 12 juillet 1984 dans l'affaire Can, Série A no 96, p. 13 ss, p. 17 par. 53; voir également VELU/ERGEC, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, p. 486 ch. 585).\nb) La Commission européenne des droits de l'homme a admis, au regard de l'\nart. 6 par. 1 CEDH, qu'un avocat établi à Bellinzone, mandaté dans une affaire vaudoise, ne puisse pas obtenir que le dossier de l'affaire soit communiqué à son étude et qu'il doive le consulter dans les locaux du Département tessinois de l'intérieur. Elle a relevé qu'il n'était pas\nBGE 122 I 109 S. 114\ndémontré, ni même allégué, que cette manière de communiquer le dossier ait empêché la personne concernée de défendre pleinement sa cause devant le Tribunal fédéral (décision du 2 mars 1994, déclarant irrecevable la requête no 18014/91, Lina Champrenaud c. Suisse; JAAC 1994, no 101, p. 722 ss, p. 724).\nc) Dans la présente affaire, l'autorité vaudoise intimée n'a toutefois même pas autorisé la consultation du dossier de l'affaire auprès d'une autorité de la ville de Neuchâtel, lieu d'établissement de l'avocat, ni prétendu que, si un avocat du canton de Vaud avait été mandaté, elle l'eût obligé à consulter le dossier auprès d'une autorité de ce canton. La pratique cantonale critiquée est donc clairement discriminatoire et viole tant l'\nart. 4 Cst. que l'\nart. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'\nart. 14 CEDH; elle viole en outre l'\nart. 14 par. 1 1ère phrase Pacte ONU II (\"Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice\") et l'\nart. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 et l'\nart 26 Pacte ONU II. En effet, dans leur domaine propre, et en dépit de quelques nuances rédactionnelles, ces diverses garanties de procédure ont une portée équivalente (\nATF 118 Ia 341 p. 351 consid. 4a; voir aussi ATF\nATF 120 Ib 142 consid. 4b/bb; cf. également MANFRED NOWAK, UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Fakultativprotokoll [CCPR-Kommentar], Kehl am Rhein 1989, p. 46 ss, ch. 31-34; p. 251 ss, ch. 5-8; p. 269 ss, ch. 42; p. 499 ss; GIORGIO MALINVERNI, Les Pactes et la protection des droits de l'homme dans le cadre européen, in La Suisse et les Pactes des Nations unies relatifs aux droits de l'homme, Bâle 1991, p. 50 ch. 4; Observation générale no 18 adoptée le 9 novembre 1989 par le Comité des droits de l'homme, ibidem p. 176; CLAUDE ROUILLER, Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, in RDS 111/1992 I p. 115/116).\nd) Certes, l'\nart. 4 Cst. n'empêche en principe pas les cantons de traiter différemment, d'une part, les avocats établis dans un canton ou autorisés à y exercer de façon permanente, et, d'autre part, les avocats établis dans un autre canton. Traditionnellement, un traitement différent peut se justifier par l'autonomie d'organisation des cantons au sein de la Confédération, par la nécessité d'une maîtrise du droit cantonal pour la défense efficace des justiciables dans des affaires complexes, par les coûts généralement plus élevés entraînés par le recours à un avocat établi hors du canton, en raison notamment des déplacements, ainsi que par la nécessaire surveillance des avocats par les autorités étatiques ou par les organisations professionnelles du canton où ils sont établis (\nATF 60 I 12 BGE 122 I 109 S. 115\nconsid. 2; voir aussi\nATF 113 Ia 69 consid. 5c,\nATF 95 I 409 consid. 5)."}