{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-04-10", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-109_1996-04-10.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-109%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "2803543014fcf82ec99a5c31f54de763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 10.04.1996 BGE 122 I 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Ungleichbehandlung eines ausserkantonalen Anwalts: Weigerung, dem ausserkantonalen, in Neuenburg niedergelassenen Anwalt die Akten des Strafverfahrens zuzustellen, während diese Verfahrenserleichterung den Waadtländer Anwälten zugestanden wird. Beschwerdelegitimation des Anwalts, des minderjährigen Angeschuldigten sowie seines gesetzlichen Vertreters (E. 1b). Ist die Zustellung der Strafakten an den Verteidiger eine wesentliche Modalität der Gewährung des Rechts auf Akteneinsicht, die grundsätzlich durch Art. 4 BV garantiert wird (E. 2)? Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich eine unzulässige Ungleichbehandlung bei der Ausübung der Verteidigerrechte; er verletzt somit auch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK in Verbindung mit Art. 14 EMRK, Art. 14 Ziff. 1 UNO-Pakt II, Art. 14 Ziff. 3 lit. b UNO-Pakt II in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 1 UNO-Pakt II (E. 3a-c) und, unter den hier gegebenen Umständen, Art. 4 BV (E. 3d). Tragweite des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen; Anspruch auf verfahrensrechtliche Gleichbehandlung gemäss Art. 60 BV (E. 3e). Mit dem angefochtenen Entscheid werden überdies Ansprüche verletzt, die einem Anwalt nach Art. 31 BV und Art. 5 ÜbBest. 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Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e). La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Discriminazione dell'avvocato residente fuori dal cantone: rifiuto d'inviare l'incarto del procedimento penale allo studio del difensore residente a Neuchâtel quando questa facilitazione è accordata agli avvocati vodesi. Legittimazione a ricorrere dell'avvocato, dell'imputato minorenne e del suo rappresentante legale (consid. 1b). L'invio dell'incarto penale all'avvocato costituisce una modalità essenziale per la consultazione degli atti garantita, di massima, dall'art. 4 Cost. (consid. 2)? La decisione impugnata implica una discriminazione inammissibile nell'esercizio dei diritti della difesa; essa viola, pertanto, in particolare, l'art. 6 n. 3 lett. b CEDU in relazione con l'art. 14 CEDU, l'art. 14 n. 1 del Patto ONU II, l'art. 14 n. 3 lett. b Patto ONU II in relazione con l'art. 2 n. 1 Patto ONU II (consid. 3a-c) e, nelle circostanze concrete, l'art. 4 Cost. (consid. 3d). Portata del concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale; diritto di non discriminazione procedurale garantito dall'art. 60 Cost. (consid. 3e). La decisione impugnata contravviene, inoltre, ai diritti garantiti all'avvocato dagli art. 31 Cost. e 5 Disp. trans. Cost. (consid. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:23", "Checksum": "1d0e1d060b62719801c3c5d471a75c57", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 10.04.1996 BGE 122 I 109\nRegeste:\nRegeste\n<br>Discrimination de l'avocat établi dans un autre canton: refus d'envoyer le dossier de la cause pénale à l'étude du défenseur établi à Neuchâtel, alors que cette facilité est accordée aux avocats vaudois. Qualité pour recourir de l'avocat, du prévenu mineur et de son représentant légal (consid. 1b). L'envoi du dossier à l'avocat mandaté est-il une modalité essentielle de l'accès au dossier, garantie en principe par l'art. 4 Cst. (consid. 2)? La décision attaquée comporte une discrimination inadmissible dans l'exercice des droits de la défense; elle viole dès lors, en particulier, l'art. 6 par. 3 let. b CEDH en liaison avec l'art. 14 CEDH, l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, l'art. 14 par. 3 let. b Pacte ONU II en liaison avec l'art. 2 par. 1 Pacte ONU II (consid. 3a-c) et, dans les circonstances de l'espèce, l'art. 4 Cst. (consid. 3d). Portée du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale; droit de non-discrimination procédurale garanti par l'art. 60 Cst. (consid. 3e). La décision attaquée est en outre contraire aux droits garantis à l'avocat par les art. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst. (consid. 4).\n\nUrteilskopf\n122 I 109\n20. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 10 avril 1996 dans la cause L., dame M. et Me D. contre X. et Chambre supérieure du Tribunal des mineurs du canton de Vaud (recours de droit public)\nRegeste\nUngleichbehandlung eines ausserkantonalen Anwalts: Weigerung, dem ausserkantonalen, in Neuenburg niedergelassenen Anwalt die Akten des Strafverfahrens zuzustellen, während diese Verfahrenserleichterung den Waadtländer Anwälten zugestanden wird.\nBeschwerdelegitimation des Anwalts, des minderjährigen Angeschuldigten sowie seines gesetzlichen Vertreters (E. 1b).\nIst die Zustellung der Strafakten an den Verteidiger eine wesentliche Modalität der Gewährung des Rechts auf Akteneinsicht, die grundsätzlich durch Art. 4 BV garantiert wird (E. 2)?\nAus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich eine unzulässige Ungleichbehandlung bei der Ausübung der Verteidigerrechte; er verletzt somit auch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK in Verbindung mit Art. 14 EMRK, Art. 14 Ziff. 1 UNO-Pakt II, Art. 14 Ziff. 3 lit. b UNO-Pakt II in Verbindung mit Art. 2 Ziff. 1 UNO-Pakt II (E. 3a-c) und, unter den hier gegebenen Umständen, Art. 4 BV (E. 3d).\nTragweite des Konkordats über die Rechtshilfe und die interkantonale Zusammenarbeit in Strafsachen; Anspruch auf verfahrensrechtliche Gleichbehandlung gemäss Art. 60 BV (E. 3e).\nMit dem angefochtenen Entscheid werden überdies Ansprüche verletzt, die einem Anwalt nach Art. 31 BV und Art. 5 ÜbBest. BV zustehen (E. 4).\nUne poursuite pénale est actuellement en cours devant le Tribunal des mineurs du canton de Vaud contre L., dont le défenseur est Me D., avocat à Neuchâtel, autorisé à pratiquer dans le canton de Vaud par une décision du Tribunal cantonal du 22 juillet 1992.\nLe 13 décembre 1995, Me D. a demandé la communication du dossier à son étude, pour consultation. Cette demande faisait suite à un échange de correspondance dans lequel l'avocat faisait valoir son droit de bénéficier, pour la consultation du dossier, des mêmes facilités que les avocats vaudois, à quoi la Présidente du Tribunal des mineurs répondait que \"le juge a la faculté de communiquer le dossier à un avocat pour quelques jours, sans qu'il en résulte un droit pour le conseil\", et que \"la communication du dossier hors du canton n'est pas envisageable\". La requête de Me D. fut ainsi rejetée par décision du 18 décembre 1995; afin que le défenseur n'eût pas à se déplacer jusqu'au siège du Tribunal des mineurs à Lausanne, il fut seulement autorisé à prendre connaissance du dossier dans les locaux de l'office du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois à Yverdon.\nAgissant en son propre nom, pour le prévenu L. et pour la mère et représentante légale de ce dernier, dame M., Me D. a déféré cette décision à la Chambre supérieure du Tribunal des mineurs. Statuant le 24 janvier 1996, celle-ci a rejeté le recours pour les motifs déjà retenus par le magistrat intimé.\nLes recourants, représentés par un autre avocat, ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 1996. Ils le tiennent pour incompatible avec la libre\nBGE 122 I 109 S. 111\ncirculation des personnes exerçant une profession libérale, en l'occurrence la profession d'avocat, garantie par les\nart. 31 Cst. et 5 Disp. trans. Cst.; ils considèrent aussi cet arrêt comme contraire aux garanties offertes au prévenu par les\nart. 6 par. 3 let. b CEDH, 14 CEDH et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2; ci-après le Pacte international ou Pacte ONU II), ainsi qu'à l'\nart. 4 Cst.\nL'arrêt attaqué est fondé sur l'art. 100 al. 2 CPP/VD, qui dispose que l'avocat d'une partie a le droit de faire prendre copie du dossier au lieu fixé par le juge. A l'appui de sa réponse au recours de droit public, la juridiction intimée s'est référée à une directive du Juge d'instruction cantonal concernant cette disposition. Il en ressort qu'un dossier peut être envoyé à l'étude d'un avocat, \"pour autant que ce dernier ait une étude dans le canton de Vaud\", afin de garantir \"l'intégrité du dossier\" et parce que l'ordre des avocats vaudois est en mesure de faire respecter la discipline. Un envoi du dossier hors du canton est en revanche rigoureusement exclu. Approuvée par la section compétente du Tribunal cantonal, cette directive doit être appliquée par tous les juges d'instruction et, par lettre du 20 février 1996, le Juge d'instruction cantonal a souhaité que le Tribunal des mineurs adopte une politique analogue, \"pour (...) continuer à faciliter le travail des avocats\".\nLe Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt attaqué.\nConsidérant en droit:\n1. a) En vertu de l'\nart. 87 OJ, le recours de droit public pour violation de l'"}