Dans de telles circonstances, il est insoutenable et, partant, arbitraire d'avoir jugé qu'en l'espèce il fallait raisonnablement admettre que les parties étaient convenues de la constitution d'un tribunal arbitral composé de deux arbitres seulement. Faute de véritable accord des parties sur le nombre de ceux-ci, ni dans la convention d'arbitrage ni dans une convention postérieure, l'autorité cantonale n'avait d'autre choix que de constater cette absence d'accord et, en application de l'art. 10 al. 1 CIA, de considérer que les arbitres devaient alors être au nombre de trois, puis de procéder à la nomination du troisième arbitre, conformément à l'art.