Tout d'abord, la formule indiquant le nombre des arbitres dans la clause arbitrale n'est pas dépourvue d'ambiguïté, puisque les parties se sont contentées d'indiquer que leurs éventuels litiges seraient soumis à l'arbitrage d'un "tribunal de pas moins de deux arbitres", ce qui permet seulement d'exclure, de manière certaine, la solution d'un arbitre unique; la formule adoptée, en faisant uniquement état d'un nombre minimum, paraît même plutôt laisser ouverte la question du nombre définitif d'arbitres, point susceptible d'être réglé dans une convention postérieure (art. 11 al.