, p. 73, n. 3 ad art. 10 CIA; JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 210/211, n. 4 ad art. 11 CIA; RÜEDE/HADENFELDT, op.cit., p. 130). Faute d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité, il faut admettre que la sentence ne pourra être rendue qu'à l'unanimité si les arbitres ne sont que deux (LALIVE/POUDRET/REYMOND, ibidem). Importe avant tout le respect de la volonté des parties. Et le concordat sur l'arbitrage a voulu étendre leur liberté jusqu'à leur permettre de renoncer au prononcé d'une sentence à défaut d'unanimité (JOLIDON, op.cit., p. 200). Mais cette volonté doit être indiscutable;