10 CIA qui y est donnée, selon laquelle la nomination d'un nombre pair d'arbitres serait possible dès l'instant où les parties n'auraient pas exclu cette possibilité. Avoir attribué aux parties la volonté de limiter à deux arbitres la composition du tribunal serait ainsi insoutenable et arbitraire, de même qu'avoir, en conséquence, refusé de procéder à la nomination d'un troisième arbitre. Ce refus constituerait en outre un déni de justice formel. b) Selon l'art. 10 CIA, les arbitres sont au nombre de trois, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre nombre impair, en particulier d'un arbitre unique.