Le recours de droit public est donc recevable. 2. a) Le Tribunal de première instance a retenu, en substance, que le concordat sur l'arbitrage permettait aux parties d'arrêter librement le nombre des arbitres, même à un nombre pair, et qu'en l'espèce il fallait raisonnablement admettre que celles-ci avaient manifesté la volonté de limiter à deux arbitres la composition du tribunal arbitral. Aux yeux de la recourante, la décision de l'autorité cantonale est insoutenable sur l'un et l'autre points. Se référant aux art. 10 et 11 CIA, elle allègue qu'en principe un tribunal arbitral doit être composé de trois arbitres, sauf convention différente des parties.