forme un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l' art. 4 Cst. contre le jugement du 26 septembre 1994, dont elle demande l'annulation. Les intimés B.D.-S. et M.S. proposent le rejet du recours. Dans le corps de leur mémoire, ils concluent aussi à l'irrecevabilité de celui-ci. Les intimées I.S. et M.S.H. concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au déboutement de X. Inc. de ses conclusions. Le Président du Tribunal de première instance du canton de Genève déclare persister dans les termes de la décision attaquée. Considérant en droit: 1.