{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-81_1995-03-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-81%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "d5035b0266d8164eb12544615cb80858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Anzahl der Mitglieder des Schiedsgerichts (Art. 179 Abs. 2 IPRG; Art. 10 und 11 Schiedsgerichtskonkordat). Zulässigkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV, die sich gegen einen Entscheid richtet, mit dem die Ernennung eines Schiedsrichters in Anwendung von Art. 179 Abs. 2 IPRG abgelehnt worden ist (E. 1). Fehlt eine Parteiabmachung über die Mehrheitsbestimmung im Sinne von Art. 11 Abs. 4 Schiedsgerichtskonkordat, so ist nur dann davon auszugehen, die Schiedsparteien hätten sich auf eine gerade Anzahl von Schiedsrichtern geeinigt, wenn eine entsprechende, nicht anders auslegbare Vereinbarung vorliegt (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Arbitrage international; nombre des arbitres constituant le tribunal arbitral (art. 179 al. 2 LDIP; art. 10 et 11 CIA). Recevabilité d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision de refus de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 al. 2 LDIP (consid. 1). A défaut d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité au sens de l'art. 11 al. 4 CIA, il convient de n'admettre que les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres qu'en présence d'une convention ne souffrant pas d'autre interprétation (consid. 2)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Arbitrato internazionale; numero di arbitri di cui è composto il tribunale arbitrale (art. 179 cpv. 2 LDIP; art. 10 e 11 CIA). Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. rivolto contro una decisione di rifiuto della nomina di un arbitro, presa in applicazione dell'art. 179 cpv. 2 LDIP (consid. 1). In assenza di un accordo delle parti su di un sistema in grado di garantire un voto di maggioranza ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 CIA, va ammesso che le parti hanno convenuto un numero pari di arbitri solo se la convenzione non permette un'altra interpretazione (consid. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:00:48", "Checksum": "3a807b1c152e3eeffe0be30c955768b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 20.03.1995 BGE 121 I 81\nRegeste:\nRegeste\n<br>Arbitrage international; nombre des arbitres constituant le tribunal arbitral (art. 179 al. 2 LDIP; art. 10 et 11 CIA). Recevabilité d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision de refus de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 al. 2 LDIP (consid. 1). A défaut d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité au sens de l'art. 11 al. 4 CIA, il convient de n'admettre que les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres qu'en présence d'une convention ne souffrant pas d'autre interprétation (consid. 2).\n\n\nL'élément essentiel de ces dispositions est que les parties peuvent fixer librement le nombre des arbitres, et que ni le concordat sur l'arbitrage ni la loi fédérale sur le droit international privé n'interdisent que leur choix se porte sur un nombre pair (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 71, n. 1 ad art. 10 CIA et p. 73, n. 3 ad art. 10 CIA; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht nach Konkordat und IPRG, 2e éd., p. 127 et 129). Un tel choix peut cependant être générateur de difficultés en cas d'égalité des voix des arbitres et aboutir à une situation de pat (Patt-Situation) (cf. notamment INDERKUM, Der Schiedsrichtervertrag, thèse Fribourg 1988, p. 67). C'est pourquoi l'art. 11 al. 4 CIA prévoit que les parties doivent convenir d'un système permettant de sortir d'une telle impasse, soit par l'octroi d'une voix prépondérante à un arbitre soit par l'exigence de l'unanimité ou d'une majorité qualifiée. Ces systèmes sont si peu satisfaisants que d'aucuns sont allés jusqu'à considérer qu'il y avait une lacune dans le concordat lorsque les parties, tout en prévoyant un nombre pair d'arbitres, n'avaient pas réglé l'hypothèse d'une égalité des voix, et qu'il fallait alors les contraindre à désigner un arbitre supplémentaire (BRATSCHI/BRINER, in RSJ 72 (1976) p. 103). Cette opinion ne saurait cependant être suivie: dans une matière dominée par l'autonomie des parties, on ne peut imposer la nomination d'un arbitre que si les intéressées en sont ainsi convenues (LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 73, n. 3 ad art. 10 CIA; JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, p. 210/211, n. 4 ad art. 11 CIA; RÜEDE/HADENFELDT, op.cit., p. 130).\nFaute d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité, il faut admettre que la sentence ne pourra être rendue qu'à l'unanimité si les arbitres ne sont que deux (LALIVE/POUDRET/REYMOND, ibidem). Importe avant tout le respect de la volonté des parties. Et le concordat sur l'arbitrage a voulu étendre leur liberté jusqu'à leur permettre de renoncer au prononcé d'une sentence à défaut d'unanimité (JOLIDON, op.cit., p. 200). Mais cette volonté doit être indiscutable; les parties doivent avoir clairement manifesté leur intention qu'une sentence ne soit rendue que si les deux membres du tribunal arbitral se sont mis d'accord (cf. LANZ, Das Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit vom 27.\nBGE 121 I 81 S. 86\nMärz 1969, thèse Zurich 1972, p. 24). En effet, l'arbitrage prend fin si les arbitres ne parviennent pas à s'entendre. Les parties n'ont alors d'autre issue que de s'adresser aux tribunaux ordinaires (RÜEDE/HADENFELDT, op.cit., p. 129). Comme une telle solution est tout sauf opportune, elle ne peut correspondre à la volonté des parties que dans des circonstances exceptionnelles (INDERKUM, op.cit., p. 130). C'est pourquoi il faut se montrer très exigeant et n'admettre que tel est le cas qu'en présence d'une convention ne souffrant pas d'autre interprétation.\nc) En l'espèce, un accord des parties sur la limitation du nombre des arbitres à deux et sur l'exigence d'une sentence rendue nécessairement à l'unanimité, sous peine d'extinction de l'arbitrage, ne ressort ni de la clause arbitrale ni de leur convention. Tout d'abord, la formule indiquant le nombre des arbitres dans la clause arbitrale n'est pas dépourvue d'ambiguïté, puisque les parties se sont contentées d'indiquer que leurs éventuels litiges seraient soumis à l'arbitrage d'un \"tribunal de pas moins de deux arbitres\", ce qui permet seulement d'exclure, de manière certaine, la solution d'un arbitre unique; la formule adoptée, en faisant uniquement état d'un nombre minimum, paraît même plutôt laisser ouverte la question du nombre définitif d'arbitres, point susceptible d'être réglé dans une convention postérieure (art. 11 al. 1 CIA). Ensuite, on peut difficilement voir dans la clause arbitrale une exigence d'unanimité dans la décision des deux arbitres, avec l'acceptation du risque d'extinction de l'arbitrage qu'une condition de ce genre implique, dès lors que cette clause exprime la volonté des parties que leurs litiges soient réglés \"définitivement\" par un arbitrage \"contraignant\", qui \"entrera en force comme un jugement définitif d'une juridiction compétente\".\nDans de telles circonstances, il est insoutenable et, partant, arbitraire d'avoir jugé qu'en l'espèce il fallait raisonnablement admettre que les parties étaient convenues de la constitution d'un tribunal arbitral composé de deux arbitres seulement. Faute de véritable accord des parties sur le nombre de ceux-ci, ni dans la convention d'arbitrage ni dans une convention postérieure, l'autorité cantonale n'avait d'autre choix que de constater cette absence d'accord et, en application de l'art. 10 al. 1 CIA, de considérer que les arbitres devaient alors être au nombre de trois, puis de procéder à la nomination du troisième arbitre, conformément à l'art. 12 CIA.\nLe recours de droit public sera donc admis et le jugement attaqué annulé."}