{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-81_1995-03-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-81%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "d5035b0266d8164eb12544615cb80858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Anzahl der Mitglieder des Schiedsgerichts (Art. 179 Abs. 2 IPRG; Art. 10 und 11 Schiedsgerichtskonkordat). Zulässigkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV, die sich gegen einen Entscheid richtet, mit dem die Ernennung eines Schiedsrichters in Anwendung von Art. 179 Abs. 2 IPRG abgelehnt worden ist (E. 1). Fehlt eine Parteiabmachung über die Mehrheitsbestimmung im Sinne von Art. 11 Abs. 4 Schiedsgerichtskonkordat, so ist nur dann davon auszugehen, die Schiedsparteien hätten sich auf eine gerade Anzahl von Schiedsrichtern geeinigt, wenn eine entsprechende, nicht anders auslegbare Vereinbarung vorliegt (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Arbitrage international; nombre des arbitres constituant le tribunal arbitral (art. 179 al. 2 LDIP; art. 10 et 11 CIA). Recevabilité d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision de refus de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 al. 2 LDIP (consid. 1). A défaut d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité au sens de l'art. 11 al. 4 CIA, il convient de n'admettre que les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres qu'en présence d'une convention ne souffrant pas d'autre interprétation (consid. 2)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Arbitrato internazionale; numero di arbitri di cui è composto il tribunale arbitrale (art. 179 cpv. 2 LDIP; art. 10 e 11 CIA). Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. rivolto contro una decisione di rifiuto della nomina di un arbitro, presa in applicazione dell'art. 179 cpv. 2 LDIP (consid. 1). In assenza di un accordo delle parti su di un sistema in grado di garantire un voto di maggioranza ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 CIA, va ammesso che le parti hanno convenuto un numero pari di arbitri solo se la convenzione non permette un'altra interpretazione (consid. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:00:48", "Checksum": "3a807b1c152e3eeffe0be30c955768b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 20.03.1995 BGE 121 I 81\nRegeste:\nRegeste\n<br>Arbitrage international; nombre des arbitres constituant le tribunal arbitral (art. 179 al. 2 LDIP; art. 10 et 11 CIA). Recevabilité d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision de refus de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 al. 2 LDIP (consid. 1). A défaut d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité au sens de l'art. 11 al. 4 CIA, il convient de n'admettre que les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres qu'en présence d'une convention ne souffrant pas d'autre interprétation (consid. 2).\n\n\nart. 87 OJ, qui peut être contestée au moyen d'un recours de droit public (\nATF 118 Ia 20 consid. 2).\nEn tant qu'elle exclut la possibilité de former un recours de droit public contre une décision de nomination d'arbitre, la jurisprudence a été critiquée par une bonne partie de la doctrine (POUDRET, in Bulletin ASA 1989, p. 371 ss, spéc. p. 378/379; HAHN, in Bulletin ASA 1992, p. 36; VISCHER, in IPRG-Kommentar, n. 17 ad art. 179; cf. aussi LALIVE/POUDRET/REYMOND, op.cit., p. 335 s., n. 14 ad\nart. 179 LDIP, avec réf. à A. BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, p. 116, n.\nBGE 121 I 81 S. 84\n341). Il n'est pas nécessaire de prendre position ici sur ces critiques, puisqu'en l'espèce on a affaire à une décision de refus de nomination d'arbitre. Certes, à la différence de la décision examinée dans l'\nATF 118 Ia 20, il ne s'agit pas d'une décision de refus rendue en application de l'\nart. 179 al. 3 LDIP et excluant la continuation de la procédure arbitrale en considérant le tribunal arbitral comme incompétent, mais on peut la traiter de la même manière, car elle constitue également une décision finale selon l'\nart. 87 OJ.\nLe recours de droit public est donc recevable.\n2. a) Le Tribunal de première instance a retenu, en substance, que le concordat sur l'arbitrage permettait aux parties d'arrêter librement le nombre des arbitres, même à un nombre pair, et qu'en l'espèce il fallait raisonnablement admettre que celles-ci avaient manifesté la volonté de limiter à deux arbitres la composition du tribunal arbitral.\nAux yeux de la recourante, la décision de l'autorité cantonale est insoutenable sur l'un et l'autre points. Se référant aux art. 10 et 11 CIA, elle allègue qu'en principe un tribunal arbitral doit être composé de trois arbitres, sauf convention différente des parties. Elle soutient qu'en l'espèce la clause arbitrale ne fixe pas précisément le nombre des arbitres, puisqu'elle se contente d'en exiger au moins deux et, a contrario, exclut seulement la nomination d'un arbitre unique. Rien ne permettrait d'interpréter la clause considérée dans le sens qu'elle limiterait le nombre des arbitres à deux. Il incombait dès lors au juge d'appui de constituer le tribunal arbitral conformément au principe posé à l'art. 10 al. 1 CIA. Le jugement attaqué serait doublement erroné, d'une part parce qu'il y est considéré à tort que les parties ont voulu que le tribunal soit constitué de deux arbitres, et d'autre part en raison de l'interprétation de l'art. 10 CIA qui y est donnée, selon laquelle la nomination d'un nombre pair d'arbitres serait possible dès l'instant où les parties n'auraient pas exclu cette possibilité. Avoir attribué aux parties la volonté de limiter à deux arbitres la composition du tribunal serait ainsi insoutenable et arbitraire, de même qu'avoir, en conséquence, refusé de procéder à la nomination d'un troisième arbitre. Ce refus constituerait en outre un déni de justice formel.\nb) Selon l'art. 10 CIA, les arbitres sont au nombre de trois, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre nombre impair, en particulier d'un arbitre unique. L'al. 2 de cette disposition prévoit que les parties peuvent cependant convenir de désigner des arbitres en nombre pair sans procéder à la nomination d'un surarbitre. Et l'art. 11 al. 4 CIA pose que\nBGE 121 I 81 S. 85\nlorsque les arbitres sont en nombre pair, les parties doivent, notamment, convenir d'exiger un vote du tribunal à l'unanimité ou à une majorité qualifiée. Enfin, selon l'art. 12 CIA, si les parties ne peuvent s'entendre, en particulier sur le choix du surarbitre, l'autorité judiciaire d'appui procède à la nomination sur requête de l'une de celles-ci."}