{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-81_1995-03-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-81%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "d5035b0266d8164eb12544615cb80858"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 20.03.1995 BGE 121 I 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Internationale Schiedsgerichtsbarkeit; Anzahl der Mitglieder des Schiedsgerichts (Art. 179 Abs. 2 IPRG; Art. 10 und 11 Schiedsgerichtskonkordat). Zulässigkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV, die sich gegen einen Entscheid richtet, mit dem die Ernennung eines Schiedsrichters in Anwendung von Art. 179 Abs. 2 IPRG abgelehnt worden ist (E. 1). Fehlt eine Parteiabmachung über die Mehrheitsbestimmung im Sinne von Art. 11 Abs. 4 Schiedsgerichtskonkordat, so ist nur dann davon auszugehen, die Schiedsparteien hätten sich auf eine gerade Anzahl von Schiedsrichtern geeinigt, wenn eine entsprechende, nicht anders auslegbare Vereinbarung vorliegt (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Arbitrage international; nombre des arbitres constituant le tribunal arbitral (art. 179 al. 2 LDIP; art. 10 et 11 CIA). Recevabilité d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision de refus de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 al. 2 LDIP (consid. 1). A défaut d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité au sens de l'art. 11 al. 4 CIA, il convient de n'admettre que les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres qu'en présence d'une convention ne souffrant pas d'autre interprétation (consid. 2)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Arbitrato internazionale; numero di arbitri di cui è composto il tribunale arbitrale (art. 179 cpv. 2 LDIP; art. 10 e 11 CIA). Ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. rivolto contro una decisione di rifiuto della nomina di un arbitro, presa in applicazione dell'art. 179 cpv. 2 LDIP (consid. 1). In assenza di un accordo delle parti su di un sistema in grado di garantire un voto di maggioranza ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 CIA, va ammesso che le parti hanno convenuto un numero pari di arbitri solo se la convenzione non permette un'altra interpretazione (consid. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:00:48", "Checksum": "3a807b1c152e3eeffe0be30c955768b2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 20.03.1995 BGE 121 I 81\nRegeste:\nRegeste\n<br>Arbitrage international; nombre des arbitres constituant le tribunal arbitral (art. 179 al. 2 LDIP; art. 10 et 11 CIA). Recevabilité d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. dirigé contre une décision de refus de nomination d'un arbitre prise en application de l'art. 179 al. 2 LDIP (consid. 1). A défaut d'accord des parties sur un système permettant de dégager une majorité au sens de l'art. 11 al. 4 CIA, il convient de n'admettre que les parties sont convenues d'un nombre pair d'arbitres qu'en présence d'une convention ne souffrant pas d'autre interprétation (consid. 2).\n\nUrteilskopf\n121 I 81\n11. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 mars 1995 dans la cause X. Inc. contre S. et consorts et Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)\nRegeste\nInternationale Schiedsgerichtsbarkeit; Anzahl der Mitglieder des Schiedsgerichts (\nArt. 179 Abs. 2 IPRG; Art. 10 und 11 Schiedsgerichtskonkordat).\nZulässigkeit einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV, die sich gegen einen Entscheid richtet, mit dem die Ernennung eines Schiedsrichters in Anwendung von Art. 179 Abs. 2 IPRG abgelehnt worden ist (E. 1).\nFehlt eine Parteiabmachung über die Mehrheitsbestimmung im Sinne von Art. 11 Abs. 4 Schiedsgerichtskonkordat, so ist nur dann davon auszugehen, die Schiedsparteien hätten sich auf eine gerade Anzahl von Schiedsrichtern geeinigt, wenn eine entsprechende, nicht anders auslegbare Vereinbarung vorliegt (E. 2).\nA.- Le 10 juin 1988 a été conclue une convention d'actionnaires entre X. Inc. à Panama-City et B.S. Ni l'une ni l'autre des parties n'avaient alors de domicile en Suisse.\nCette convention contient une clause arbitrale qui a la teneur suivante (traduction française):\n\"Droit applicable/Arbitrage: soumis aux dispositions du paragraphe 1, tous litiges, contestations ou créances nés du présent contrat, ou de sa violation, sa résiliation ou son invalidité, seront réglés définitivement entre les parties en soumettant tels litiges, contestations ou créances à l'arbitrage contraignant d'un Tribunal de pas moins de deux arbitres siégeant à Genève, Suisse. Les débats seront conduits en anglais et seront tenus dans la plus stricte confidentialité et ne feront l'objet d'aucune publicité. Tout jugement rendu dans cet arbitrage entrera en force comme un jugement définitif d'une juridiction compétente. Le présent contrat sera gouverné et interprété en conformité du droit suisse.\"\nB.S. est décédé le 2 février 1993 et a laissé comme héritiers B.D.-S., M.S., fils mineur de la précédente, I.S. et M.S.H.\nB.- X. Inc. a engagé une procédure arbitrale contre les héritiers de B.S. Le 26 novembre 1993, elle a nommé son arbitre en la personne de Y., avocat à Genève; le 8 mars 1994, le Tribunal de première instance de Genève a désigné comme arbitre des intimés Z., avocat à Lausanne.\nLes deux arbitres précités s'étant déclarés incompétents pour ce faire, X. Inc. a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête tendant à la nomination d'un troisième arbitre. Les héritiers de B.S. se sont tous opposés à cette démarche.\nPar jugement du 26 septembre 1994, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X. Inc. des fins de sa requête.\nC.- X. Inc. forme un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'\nart. 4 Cst. contre le jugement du 26 septembre 1994, dont elle demande l'annulation.\nLes intimés B.D.-S. et M.S. proposent le rejet du recours. Dans le corps de leur mémoire, ils concluent aussi à l'irrecevabilité de celui-ci.\nLes intimées I.S. et M.S.H. concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au déboutement de X. Inc. de ses conclusions.\nLe Président du Tribunal de première instance du canton de Genève déclare persister dans les termes de la décision attaquée.\nConsidérant en droit:\n1. a) On est en présence d'un arbitrage international, auquel s'applique le chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) et, en particulier l'article 179 LDIP sur la constitution du tribunal arbitral. Selon l'al. 2 de cette disposition, à défaut d'une convention sur la nomination des arbitres, le juge du siège du tribunal arbitral peut être saisi, et il applique par analogie les dispositions du droit cantonal sur la nomination, la révocation ou le remplacement des arbitres (cf. LALIVE/POUDRET/REYMOND, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, p. 279, n. 27).\nDans le canton de Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour nommer les arbitres en l'absence de convention des parties (art. 458 al. 1, 461B al. 1 let. a et al. 2 de la loi de procédure civile genevoise). Les cantons peuvent, à leur choix, édicter des règles spéciales pour l'arbitrage international ou déclarer applicable le concordat sur l'arbitrage (LALIVE/POUDRET/REYMOND, ibidem); le canton de Genève a opté pour la deuxième solution (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 461B), de sorte que le Tribunal de première instance a appliqué les art. 10 et 11 CIA (RS 279). Sa décision est rendue en dernière instance cantonale, car le législateur genevois a exclu la voie de l'appel contre les décisions de nomination d'un arbitre par le juge d'appui (arrêt de la Cour de justice du 3 mars 1994 in SJ 1994 p. 446, décision qui a fait l'objet d'un recours de droit public au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 10 janvier 1995).\nb) En matière d'arbitrage international, aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'arbitre prise en application de l'\nart. 179 LDIP (\nATF 115 II 294); la décision inverse, par laquelle le juge refuse la nomination d'un arbitre, constitue, en revanche, une décision finale, au sens de l'"}