du moins, les recourants ne le démontrent pas, ni n'établissent une application arbitraire de l'art. 452 let. f CPP vaud.; il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de l'art. 4 Cst. c) Le droit d'être entendu déduit directement de l' art. 4 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient ( ATF 117 Ia 1 consid. 3a, ATF 116 II 625 consid. 4d p. 632, ATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242, ATF 112 Ia 107 consid. 2b, ATF 111 Ia 1 consid. 2a, ATF 107 Ia 246 consid.