Si la protection accordée par ce droit est inférieure ou équivalente à celle offerte par les garanties minimales et subsidiaires découlant de l' art. 4 Cst., le justiciable peut invoquer celles-ci, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect ( ATF 118 Ia 17 consid. 1b, 117 Ia 5 consid. 1a, ATF 116 Ia 94 consid. 3a). b) L'art. 452 let. f CPP vaud. prescrit que tout arrêt de la cour de cassation indique la décision motivée sur chacune des questions examinées. Il n'apparaît pas que cette disposition assurerait une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 4 Cst.; du moins, les recourants ne le démontrent pas, ni n'établissent une application arbitraire de l'art.