{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-24", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-54_1995-03-24.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-54%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "2952ebbd66dfdaa4307e455b9f9a6552"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 54"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 24.03.1995 BGE 121 I 54"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 24.03.1995 BGE 121 I 54"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 24.03.1995 BGE 121 I 54"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 BV, Art. 133bis Abs. 1 lit. a BdBSt; Anspruch auf einen begründeten Entscheid, Anforderungen an die Bemessung der Zusatzstrafe. Ist gemäss Art. 133bis Abs. 1 lit. a BdBSt eine Zusatzstrafe auszufällen, so hat der Richter die Grundsätze von Art. 68 Ziff. 1 StGB anzuwenden und anzugeben, welche Strafe er jeweils für eine der beiden Straftaten ausspricht, damit das Bundesgericht gegebenenfalls weiss, welche Strafe er wegen des Vergehens gegen die direkte Bundessteuer verhängt hat, welches allein Gegenstand einer eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde sein kann (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 4 Cst., art. 133bis al. 1 let. a AIFD; droit à une décision motivée, exigences quant à la fixation de la peine complémentaire. Lorsqu'il doit prononcer une peine complémentaire conformément à l'art. 133bis al. 1 let. a AIFD, le juge, tout en appliquant les principes de l'art. 68 ch. 1 CP, doit indiquer quelle est la peine qui sanctionne chacune des deux infractions, afin que le Tribunal fédéral, le cas échéant, puisse savoir quelle peine a été prononcée pour le délit commis en matière d'impôt fédéral direct, qui seul peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 2)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 4 Cost., art. 133bis cpv. 1 lett. a DIFD; diritto ad una decisione motivata, esigenze concernenti la determinazione della pena complementare. Ove debba pronunciare una pena complementare ai sensi dell'art. 133bis cpv. 1 lett. a DIFD, il giudice è tenuto ad indicare, in applicazione dei principi di cui all'art. 68 n. 1 CP, la pena inflitta per ciascuno dei due delitti, di guisa che il Tribunale federale sappia, all'occorrenza, quale pena sia stata pronunciata per il delitto commesso in materia di imposta federale diretta, che è il solo suscettibile di un ricorso per cassazione (consid. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:00:39", "Checksum": "f6a3945c608087fc6fdce875c3419279", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 24.03.1995 BGE 121 I 54\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 4 Cst., art. 133bis al. 1 let. a AIFD; droit à une décision motivée, exigences quant à la fixation de la peine complémentaire. Lorsqu'il doit prononcer une peine complémentaire conformément à l'art. 133bis al. 1 let. a AIFD, le juge, tout en appliquant les principes de l'art. 68 ch. 1 CP, doit indiquer quelle est la peine qui sanctionne chacune des deux infractions, afin que le Tribunal fédéral, le cas échéant, puisse savoir quelle peine a été prononcée pour le délit commis en matière d'impôt fédéral direct, qui seul peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité (consid. 2).\n\n\nart. 452 let. f CPP vaud., les recourants se plaignent d'une violation de leur droit à une décision motivée découlant du droit d'être entendu. Exposant s'être plaint en instance cantonale d'une violation de l'\nart. 133bis al. 1 let. a AIFD parce que les premiers juges avaient fixé une peine globale, et non pas une peine complémentaire, et avoir expressément pris une conclusion tendant à la réforme du jugement en ce sens, ils reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur ce grief.\na) Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle\nBGE 121 I 54 S. 57\nétroit de l'arbitraire. Si la protection accordée par ce droit est inférieure ou équivalente à celle offerte par les garanties minimales et subsidiaires découlant de l'\nart. 4 Cst., le justiciable peut invoquer celles-ci, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (\nATF 118 Ia 17 consid. 1b, 117 Ia 5 consid. 1a,\nATF 116 Ia 94 consid. 3a).\nb) L'art. 452 let. f CPP vaud. prescrit que tout arrêt de la cour de cassation indique la décision motivée sur chacune des questions examinées. Il n'apparaît pas que cette disposition assurerait une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 4 Cst.; du moins, les recourants ne le démontrent pas, ni n'établissent une application arbitraire de l'art. 452 let. f CPP vaud.; il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de l'art. 4 Cst.\nc) Le droit d'être entendu déduit directement de l'\nart. 4 Cst. implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (\nATF 117 Ia 1 consid. 3a,\nATF 116 II 625 consid. 4d p. 632,\nATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242,\nATF 112 Ia 107 consid. 2b,\nATF 111 Ia 1 consid. 2a,\nATF 107 Ia 246 consid. 3a). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (\nATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86,\nATF 114 Ia 233 consid. 2d p. 242,\nATF 112 Ia 107 consid. 2b et 3b, 107 Ia 246 consid. 3a,\nATF 102 Ia 1 consid. 2e). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (\nATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86,\nATF 114 Ia 233 consid. 2 p. 242,\nATF 112 Ia 107 et les références).\nEn l'espèce, si la cour cantonale a certes relevé, à la page 10 let. c in fine de son arrêt, que les recourants avaient pris devant elle la conclusion qu'ils évoquent, elle n'a effectivement pas statué sur le grief correspondant. Reste à examiner si, conformément à la jurisprudence précitée, elle pouvait le considérer sans arbitraire comme non pertinent.\nd) Il résulte de l'\nart. 133bis al. 1 let. a AIFD que, lorsqu'il a notamment été fait usage de faux au sens de l'\nart. 130bis AIFD, que l'acte est également qualifié de délit selon le droit fiscal pénal cantonal et que l'auteur est condamné à une peine privative de liberté pour le délit fiscal en droit cantonal, celui commis en matière d'impôt fédéral direct est sanctionné par une peine privative de liberté complémentaire; dans la mesure où il inflige une peine complémentaire, le jugement cantonal de\nBGE 121 I 54 S. 58\ndernière instance peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité conformément à l'\nart. 268 PPF. L'\nart. 133bis al. 3 AIFD prévoit par ailleurs que, sous réserve de prescriptions contraires de cet arrêté, les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables, en précisant que l'art. 68 du code pénal suisse ne s'applique toutefois qu'aux peines privatives de liberté.\nLes premiers juges, après avoir expressément relevé, à la page 9 al. 2 in fine de leur jugement, qu'en vertu de l'art. 133bis al. 1 let. a AIFD, les recourants devaient être condamnés, pour le délit commis en matière d'impôt fédéral direct, à une peine privative de liberté complémentaire à celle infligée pour le délit fiscal de droit cantonal, ont fait application, pour les deux recourants, de l'art. 68 CP, comme cela ressort du dispositif de leur décision, et infligé à chacun d'eux une peine globale de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. Bien qu'ils ne l'aient pas dit expressément, ils ont ainsi manifestement fixé une peine pour l'infraction la plus grave et l'ont augmentée pour tenir compte de l'autre infraction, selon l'art. 68 ch. 1 al. 1 CP, sans toutefois préciser dans quelle mesure la peine prononcée sanctionnait chacune des infractions retenues. Alors que, dans leur recours en instance cantonale, les recourants soutenaient que deux peines auraient dû être prononcées, l'une pour le délit fiscal de droit cantonal et l'autre pour le délit fiscal commis en matière d'impôt fédéral direct, comme ils l'exposent à nouveau dans leur recours de droit public, la cour cantonale, ainsi qu'on l'a vu, n'a pas statué sur ce grief."}