{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-306_1995-11-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-306%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "7e536926dc0e5517b07b47c4f8ef5be6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK, Art. 4 BV; Recht auf Einvernahme von Be- und Entlastungszeugen. Die Einvernahme eines V-Mannes darf in der Regel nicht verweigert werden, es sei denn, sichere Anhaltspunkte würden ausschliessen, dass er eine wichtigere Rolle gespielt hat, als aus den Akten ersichtlich ist (E. 1). Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Recht auf öffentliche Verhandlung. Falls die Geheimhaltung eines V-Mannes nicht mit anderen Mitteln möglich ist, kann dessen Einvernahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge. Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1). Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats. Le huis clos peut être ordonné pour l'audition d'un agent infiltré si son anonymat ne peut pas être sauvegardé par un autre moyen (consid. 2)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 6 n. 3 lett. d CEDU, art. 4 Cost.; diritto d'interrogare i testimoni a carico e a discarico. L'interrogatorio di un agente infiltrato non può di regola essere rifiutato, salvo che sussistano elementi tali da escludere con certezza che la parte da lui svolta sia più importante di quanto non risulti dagli atti (consid. 1). Art. 6 n. 1 CEDU; diritto ad un udienza pubblica. Ove l'anonimato di un agente infiltrato non possa essere salvaguardato in altro modo, il suo interrogatorio può essere effettuato a porte chiuse (consid. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:50", "Checksum": "877df0caede46e960637e4950e0bafe9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 17.11.1995 BGE 121 I 306\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge. Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1). Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats. Le huis clos peut être ordonné pour l'audition d'un agent infiltré si son anonymat ne peut pas être sauvegardé par un autre moyen (consid. 2).\n\n\ncantonale n'a pas mentionné que la salle dans laquelle se trouvaient la cour et les parties pour auditionner l'agent infiltré ne permettait pas d'accueillir le public; il n'est pas dit non plus dans l'arrêt attaqué qu'il aurait été excessivement compliqué de concevoir une organisation permettant, par exemple, au témoin de déposer depuis le local dans lequel il l'a fait alors que la cour, les parties et le public l'auditionnaient depuis la salle dans laquelle s'est déroulé le reste du procès.\nDès lors, si les motifs invoqués par l'autorité cantonale sont pertinents, la motivation de l'arrêt attaqué n'est pas suffisante pour que l'on puisse admettre que l'exclusion du public était justifiée car elle apparaissait nécessaire pour garantir l'anonymat de l'agent infiltré. Dans cette mesure, l'arrêt attaqué viole donc le droit à la publicité des débats. Comme ce grief est de nature formel, il n'y a pas à se demander si cette violation est susceptible de modifier l'issue du litige. Le recours doit donc être admis."}