{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-306_1995-11-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-306%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "7e536926dc0e5517b07b47c4f8ef5be6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK, Art. 4 BV; Recht auf Einvernahme von Be- und Entlastungszeugen. Die Einvernahme eines V-Mannes darf in der Regel nicht verweigert werden, es sei denn, sichere Anhaltspunkte würden ausschliessen, dass er eine wichtigere Rolle gespielt hat, als aus den Akten ersichtlich ist (E. 1). Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Recht auf öffentliche Verhandlung. Falls die Geheimhaltung eines V-Mannes nicht mit anderen Mitteln möglich ist, kann dessen Einvernahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge. Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1). Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats. Le huis clos peut être ordonné pour l'audition d'un agent infiltré si son anonymat ne peut pas être sauvegardé par un autre moyen (consid. 2)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 6 n. 3 lett. d CEDU, art. 4 Cost.; diritto d'interrogare i testimoni a carico e a discarico. L'interrogatorio di un agente infiltrato non può di regola essere rifiutato, salvo che sussistano elementi tali da escludere con certezza che la parte da lui svolta sia più importante di quanto non risulti dagli atti (consid. 1). Art. 6 n. 1 CEDU; diritto ad un udienza pubblica. Ove l'anonimato di un agente infiltrato non possa essere salvaguardato in altro modo, il suo interrogatorio può essere effettuato a porte chiuse (consid. 2)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:50", "Checksum": "877df0caede46e960637e4950e0bafe9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 17.11.1995 BGE 121 I 306\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge. Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1). Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats. Le huis clos peut être ordonné pour l'audition d'un agent infiltré si son anonymat ne peut pas être sauvegardé par un autre moyen (consid. 2).\n\n\nLe principe de la publicité des débats tend à garantir à l'accusé et aux autres participants au procès un traitement correct et conforme à la loi; les débats sont publics d'une part à l'égard de la population et de la presse qui, sous réserve d'exceptions, peuvent suivre directement le procès et, d'autre part, à l'égard des parties qui peuvent assister à l'ensemble des débats devant le tribunal; ainsi est assurée la transparence de la justice qui constitue un principe fondamental d'un Etat de droit; la publicité des débats n'est pas conçue seulement comme un droit des particuliers, mais aussi comme une condition de la confiance à l'égard de la justice; dans une démocratie, le peuple dispose d'un certain droit de regard sur le fonctionnement des pouvoirs de l'Etat et la publicité des débats, en particulier par l'action de la presse, permet l'exercice de ce droit pour ce qui est de la manière dont la justice est rendue (\nATF 119 Ia 99 consid. 4a,\nATF 119 Ib 311 consid. 6b).\nSelon l'art. 6 par. 1 CEDH, l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exige, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.\nSelon la jurisprudence, le principe de la publicité ne peut être écarté que si des motifs de sécurité de l'Etat, de moralité, d'ordre public ou de protection d'intérêts privés prépondérants l'exigent absolument (\nATF 119 Ia 98 consid. 4a,\nATF 117 Ia 387 consid. 3 et les arrêts cités). Suivant la nature du litige et le pouvoir d'examen de l'autorité, la publicité peut être exclue dans une instance de recours (\nATF 121 I 30 consid. 5e et les références citées). Suivant les circonstances, il peut être justifié de n'exclure que le public, et non la presse (\nATF 117 Ia 387 consid. 3). L'accusé ne peut déduire de l'\nart. 6 CEDH aucun droit d'échapper à la publicité des débats (\nATF 119 Ia 99 consid. 2a,\nATF 119 Ib 311 consid. 6b), mais un tel droit peut éventuellement découler de l'\nart. 8 CEDH ou de la garantie de la liberté personnelle (\nATF 119 Ib 311 consid. 6b). L'accusé peut cependant renoncer à la publicité des débats et son droit peut se\nBGE 121 I 306 S. 312\npérimer s'il ne l'invoque pas conformément au principe de la bonne foi (\nATF 121 I 30 consid. 5f et les références citées, ainsi que les\nATF 119 Ia 99 consid. 4, 221 consid. 5).\nLe grief est de nature formel, de sorte que la violation du principe de la publicité entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu de se demander si la publicité aurait modifié l'issue du litige (cf.\nATF 117 Ia 491 consid. c).\nc) Le recourant ne conteste pas, à juste titre, les mesures qui ont été prises pour que l'agent infiltré soit interrogé, après s'être assuré qu'il n'y avait pas de substitution de personne, de manière à n'être ni vu, ni reconnu par sa voix (cf.\nATF 118 Ia 327 consid. 2c).\nLa seule question soulevée est de savoir s'il y avait des raisons suffisantes, au vu des principes qui viennent d'être rappelés, d'exclure le public de la salle d'audience où se trouvait l'accusé.\nComme on l'a vu, le principe de la publicité des débats peut être écarté pour des motifs impérieux touchant à la sécurité, la moralité, l'ordre public ou la protection d'intérêts privés prépondérants; l'autorité doit alors choisir la solution qui permet de sauvegarder ces intérêts en portant l'atteinte la plus faible au principe de la publicité des débats. Dans ces conditions, il est possible de restreindre ou même d'exclure la publicité des débats sans violer l'art. 6 par. 1 CEDH.\nEn l'espèce, l'autorité cantonale a justifié le huis clos par le fait que l'audition de l'agent infiltré, qui s'exprimait par le biais d'un système de micros et de haut-parleurs depuis une pièce adjacente à celle dans laquelle se trouvaient la cour, les prévenus, leurs mandataires et le Ministère public, avait lieu dans un autre bâtiment que celui où s'était déroulé le reste du procès; le choix de ce lieu avait été déterminé par la volonté de permettre au témoin d'arriver et de repartir discrètement, de manière à ne pas compromettre son anonymat. Ces motifs ne suffisent pas à justifier l'exclusion de toute publicité pour cette audition. En effet, on ne saisit pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, pourquoi la sauvegarde de l'anonymat de l'agent infiltré, qui est en soi manifestement un intérêt digne de protection susceptible de faire admettre une restriction au principe de la publicité, ne pouvait être garantie que par le prononcé du huis clos. Une telle mesure ne serait admissible que s'il n'était pas concevable que le témoin s'exprime depuis un endroit où son arrivée et son départ pouvaient se faire en toute discrétion mais soit auditionné depuis un local permettant d'accueillir la cour, les parties et le public. La cour\nBGE 121 I 306 S. 313"}