{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-17", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-306_1995-11-17.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-306%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "7e536926dc0e5517b07b47c4f8ef5be6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 17.11.1995 BGE 121 I 306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK, Art. 4 BV; Recht auf Einvernahme von Be- und Entlastungszeugen. Die Einvernahme eines V-Mannes darf in der Regel nicht verweigert werden, es sei denn, sichere Anhaltspunkte würden ausschliessen, dass er eine wichtigere Rolle gespielt hat, als aus den Akten ersichtlich ist (E. 1). Art. 6 Ziff. 1 EMRK, Recht auf öffentliche Verhandlung. Falls die Geheimhaltung eines V-Mannes nicht mit anderen Mitteln möglich ist, kann dessen Einvernahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen (E. 2)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 6 par. 3 let. d CEDH, art. 4 Cst.; droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge. Lorsqu'un agent infiltré est intervenu dans une affaire, son audition ne peut en principe pas être refusée en l'absence d'éléments permettant d'exclure avec certitude qu'il ait joué un rôle plus important qu'il n'apparaît à la lecture du dossier (consid. 1). Art. 6 par. 1 CEDH, droit à la publicité des débats. 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Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1995 dans la cause L. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK,\nArt. 4 BV; Recht auf Einvernahme von Be- und Entlastungszeugen.\nDie Einvernahme eines V-Mannes darf in der Regel nicht verweigert werden, es sei denn, sichere Anhaltspunkte würden ausschliessen, dass er eine wichtigere Rolle gespielt hat, als aus den Akten ersichtlich ist (E. 1).\nArt. 6 Ziff. 1 EMRK, Recht auf öffentliche Verhandlung.\nFalls die Geheimhaltung eines V-Mannes nicht mit anderen Mitteln möglich ist, kann dessen Einvernahme unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgen (E. 2).\nA.- Par jugement du 17 novembre 1994, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné L., pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de 11 ans de réclusion.\nStatuant le 2 mai 1995, la Cour de cassation neuchâteloise a rejeté le pourvoi formé par le condamné.\nB.- Contre cet arrêt, L. a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation du droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge garanti par les\nart. 6 par. 3 let. d CEDH et 4 Cst., ainsi qu'une violation du droit à la publicité des débats garanti par l'\nart. 6 par. 1 CEDH, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.\nConsidérant en droit:\n1. a) Le recourant invoque une violation du droit à l'interrogatoire des témoins à charge et à décharge, qui est garanti aussi bien par l'\nart. 6 par. 3 let. d CEDH, que par l'\nart. 4 Cst. Il fait valoir en substance qu'il a été mis en contact avec l'agent infiltré B. par l'entremise d'un prénommé P., qui était lui-même mis en oeuvre par la police. Il allègue que P. l'a incité à agir et que l'interrogatoire de cette personne pourrait être utile afin d'apprécier la gravité de sa faute et, en conséquence, de fixer la peine. Il explique qu'il a constamment demandé cet interrogatoire, mais sans succès.\nIl résulte de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a estimé que cet interrogatoire ne pouvait rien ajouter au dossier, que le rôle de P. avait été trop limité, qu'aucun élément du jugement attaqué ne permettait de penser que les rapports avec cette personne avaient influencé la condamnation du recourant et qu'il était suffisamment établi que celui-ci était de toute manière prêt à trafiquer des stupéfiants.\nb) Selon l'\nart. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a notamment le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. La jurisprudence a admis que le même droit découle de l'\nart. 4 Cst. (\nATF 120 Ia 48 consid. 2b/aa,\nATF 118 Ia 457 consid. 2b, 462 consid. 5a, 116 Ia 289 consid. 3,\nATF 114 Ia 179 consid. a). Il s'agit d'une règle concrétisant le droit à un procès équitable garanti par l'\nart. 6 par. 1 CEDH (\nATF 116 Ia 289 consid. 3b).\nLes éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire (ATF\nATF 118 Ia 327 consid. 2b/aa). Cette règle tend à assurer l'égalité des armes entre l'accusateur public et la défense (\nATF 104 Ia 314 consid. 4b; ARTHUR HAEFLIGER, Die EMRK und die Schweiz, Berne 1993, p. 194).\nL'accusé ne peut en principe exiger qu'une seule fois d'exercer le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins (\nATF 120 Ia 48 consid. 2b/aa,\nATF 118 Ia 457 consid. 2b/aa,\nATF 116 Ia 289 consid. 3a,\nATF 113 Ia 412 consid. 3c; MARK E. VILLIGER, Handbuch der EMRK, Zürich 1993, p. 279 no 472). Peu importe à quel stade de la procédure cette possibilité lui est offerte (\nATF 116 Ia 289 consid. 3a; VILLIGER, op.cit., loc.cit.), de sorte que l'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au stade de l'instruction.\nPour ce qui est des témoins à décharge cités par la défense, la doctrine admet qu'il suffit que le tribunal entreprenne toutes les démarches adéquates pour assurer leur comparution (THEO VOGLER, Internationaler Kommentar zur EMRK, Cologne 1992, p. 224 no 570).\nL'\nart. 6 par. 3 let. d CEDH n'exclut pas de refuser l'interrogatoire d'un témoin parce que la déposition sollicitée n'est pas pertinente ou parce que les faits sont déjà établis à la suite d'une appréciation anticipée des preuves (cf. FROWEIN/PEUKERT, EMRK/Kommentar, Kehl 1985, art. 6 no 138). Un interrogatoire ne peut être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir\nBGE 121 I 306 S. 309\n(cf. HAEFLIGER, op.cit., p. 196 et 150;\nATF 115 Ia 8 consid. 2b). L'interrogatoire peut également être refusé par une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée, même si elle conduit à un résultat favorable au requérant, ne peut plus modifier sa conviction (HAEFLIGER, op.cit., p. 196;\nATF 115 Ia 97 consid. 5b)."}