b, ATF 113 Ia 46 p. 49 consid. 1a). b) Le recours de droit public doit être formé dans le délai de trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'acte attaqué ( art. 89 OJ). Lorsque celui-ci, tel une loi cantonale, est soumis au référendum obligatoire ou facultatif, le délai court dès la publication de l'arrêté de promulgation par lequel le pouvoir exécutif constate que l'acte est définitivement adopté ( ATF 119 Ia 123 p. 126 consid. 1a, 321 p. 325 consid. 3a). Le Tribunal fédéral se saisit néanmoins d'un recours déposé avant la promulgation, lorsque celle-ci intervient ( ATF 110 Ia 7 p. 12 consid.