{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-08-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-291_1995-08-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-291%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "5bff2f855219896b3c2b93b053e7069d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 291"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 16.08.1995 BGE 121 I 291"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 16.08.1995 BGE 121 I 291"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 16.08.1995 BGE 121 I 291"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Finanzreferendum. Gesetzesbestimmung, gemäss welcher im Hinblick auf die in Art. 28bis StV/FR festgelegte Limite wiederkehrende Ausgaben aufgrund des Gesamtbetrages der fünf letzten Jahre zu bestimmen sind. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung des Stimmrechts; Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 1). Es ist grundsätzlich unmöglich, den Gesamtbetrag einer wiederkehrenden Ausgabe zu bestimmen; deshalb sehen die Kantonsverfassungen im allgemeinen unterschiedliche Limiten für den Gesamtbetrag einer einmaligen Ausgabe und für den jährlichen Betrag einer wiederkehrenden Ausgabe vor (E. 2b). Voraussetzungen, unter welchen das Gesetz die verfassungsmässige Ordnung des Finanzreferendums präzisieren oder sogar ändern kann (E. 2c). Verglichen mit den entsprechenden Institutionen in andern Kantonen läuft die im Kanton Freiburg getroffene Lösung weder den Grundsätzen noch dem wesentlichen Inhalt des Finanzreferendums zuwider; sie wurde vom Volk stillschweigend angenommen (E. 3b)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Référendum financier. Loi prévoyant l'évaluation des dépenses périodiques, pour l'application des seuils déterminés par l'art. 28bis Cst./FR, sur la base du total des cinq premières années. Recevabilité du recours de droit public pour violation du droit de vote; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1). Il est généralement impossible d'évaluer le montant total d'une dépense périodique; c'est pourquoi les constitutions cantonales prévoient généralement des seuils distincts pour le total d'une dépense unique et pour l'annuité d'une dépense périodique (consid. 2b). Conditions dans lesquelles la loi peut préciser ou même modifier la réglementation constitutionnelle du référendum financier (consid. 2c). Comparée aux institutions d'autres cantons, la solution adoptée en l'espèce ne porte atteinte ni aux principes ni au contenu essentiels du référendum financier; elle a été tacitement approuvée par le peuple (consid. 3b)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Referendum finanziario. Legge che prevede la valutazione delle spese periodiche, per l'applicazione della quota determinata dall'art. 28bis Cost./FR, sulla base del totale dei primi cinque anni. Ammissibilità del ricorso di diritto pubblico per violazione del diritto di voto; potere d'esame del Tribunale federale (consid. 1). È generalmente impossibile valutare il montante totale di una spesa periodica; motivo per cui le costituzioni cantonali prevedono generalmente quote distinte per il totale di una spesa unica e per l'annualità di una spesa periodica (consid. 2b). Condizioni alle quali la legge può precisare o persino modificare la regolamentazione costituzionale del referendum finanziario (consid. 2c). Paragonata a istituzioni di altri cantoni, la soluzione adottata nel caso concreto non viola né i principi né i contenuti essenziali del referendum finanziario; essa è stata tacitamente approvata dal popolo (consid. 3b)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:46", "Checksum": "ff6cdb42efd86e746bfc097720a570c7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 16.08.1995 BGE 121 I 291\nRegeste:\nRegeste\n<br>Référendum financier. Loi prévoyant l'évaluation des dépenses périodiques, pour l'application des seuils déterminés par l'art. 28bis Cst./FR, sur la base du total des cinq premières années. Recevabilité du recours de droit public pour violation du droit de vote; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1). Il est généralement impossible d'évaluer le montant total d'une dépense périodique; c'est pourquoi les constitutions cantonales prévoient généralement des seuils distincts pour le total d'une dépense unique et pour l'annuité d'une dépense périodique (consid. 2b). Conditions dans lesquelles la loi peut préciser ou même modifier la réglementation constitutionnelle du référendum financier (consid. 2c). Comparée aux institutions d'autres cantons, la solution adoptée en l'espèce ne porte atteinte ni aux principes ni au contenu essentiels du référendum financier; elle a été tacitement approuvée par le peuple (consid. 3b).\n\n\nL'intervention du législateur est ainsi valable, en règle générale, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la constitution du canton, qu'elle reçoive la forme d'un acte lui-même soumis au référendum, qu'elle respecte les principes essentiels du référendum financier et qu'elle n'aboutisse pas à vider cette institution de son contenu (arrêt du 17 mai 1995 dans la cause P., consid. 3d; arrêt du 2 juin 1976 in ZBl 78/1977 p. 214/215).\n3. a) L'élaboration de l'\nart. 28bis Cst./FR a fait l'objet d'un débat parlementaire portant notamment sur l'application du référendum financier aux lois entraînant des dépenses périodiques. Le commissaire du gouvernement a expliqué que jusqu'alors, ces lois n'avaient jamais été considérées comme assujetties au référendum financier - qui existait déjà avant la révision de l'\nart. 28bis Cst./FR en 1986 - parce qu'elles étaient de toute façon soumises au référendum facultatif législatif. Le Conseil d'Etat se rendait toutefois compte que ces lois étaient en principe elles aussi visées par les dispositions concernant le référendum financier et qu'à leur sujet, il était nécessaire de régler les modalités de ce référendum; il annonçait l'intention de résoudre ce problème dans le cadre de la révision de la loi sur les finances. Les députés n'ont élevé aucune objection (Bulletin officiel des séances du Grand Conseil 1985 p. 1634/1635).\nCe débat montre qu'il n'existait aucune pratique du Grand Conseil propre à révéler de façon concluante, au sujet des dépenses périodiques, le sens des\nBGE 121 I 291 S. 296\ndispositions constitutionnelles cantonales. Il indique aussi que les auteurs de l'\nart. 28bis Cst./FR, dans sa version actuelle, n'avaient aucune volonté d'exclure ces dépenses du référendum financier et qu'ils n'avaient non plus aucune intention précise et déterminée quant à la manière de les évaluer. Il en ressort enfin qu'une réglementation de niveau légal a été envisagée d'emblée. Par conséquent, on ne saurait retenir que la constitution fribourgeoise interdise une telle réglementation.\nb) La disposition attaquée a elle aussi été discutée au Grand Conseil: cette assemblée a été saisie d'une proposition d'amendement tendant à faire prendre en considération dix annuités d'une dépense périodique, plutôt que cinq comme proposé par le Conseil d'Etat. Le rapporteur de la commission parlementaire a combattu cette proposition tout en faisant état des réglementations adoptées par les autres cantons, et en relevant que plusieurs de celles-ci présentaient certes un rapport de un à dix entre les seuils respectivement applicables aux dépenses périodiques ou uniques, mais qu'il existait aussi des systèmes moins favorables aux droits populaires. Au vote, le Grand Conseil a rejeté la proposition d'amendement et adopté le projet du Conseil d'Etat (Bulletin officiel 1994 p. 3528 et ss).\nLe parlement a fait là un choix d'opportunité entre deux solutions qui, au regard des institutions d'autres cantons, paraissent également normales et raisonnables; celle qu'il a retenue, bien que plus restrictive pour les droits du peuple, ne porte donc atteinte ni aux principes ni au contenu essentiels du référendum financier. Par ailleurs, la loi sur les finances de l'Etat a été publiée pour être soumise au référendum facultatif, mais la votation populaire n'a pas été demandée, de sorte que la loi a été tacitement approuvée par le peuple. Dans ces conditions, la disposition que le recourant conteste doit être considérée comme conforme à la constitution cantonale."}