{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-06-08", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-259_1995-06-08.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-259%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "52c05251f7d5a0e504c789f477a7c370"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 08.06.1995 BGE 121 I 259"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 08.06.1995 BGE 121 I 259"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 08.06.1995 BGE 121 I 259"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 46 Abs. 2 BV; Doppelbesteuerung; Verwaltungsratshonorare. Inhalt des Doppelbesteuerungsverbots. Kollisionsnormen für Einkünfte aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit (E. 2). Steuerrechtliche, insbesondere einkommensteuerrechtliche, Qualifikation der Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied einer Aktiengesellschaft (E. 3). Die vom Beschwerdeführer - einem Bücherexperten - ausgeübte Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied verschiedener Aktiengesellschaften ist als unselbständig zu qualifizieren (E. 4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 46 al. 2 Cst.; double imposition d'honoraires d'administrateur. Contenu de l'interdiction de la double imposition. Règles de conflit s'agissant des produits d'une activité lucrative dépendante et de ceux d'une activité lucrative indépendante (consid. 2). Nature de l'activité d'un membre du conseil d'administration d'une société, du point de vue fiscal, en particulier des impôts directs (consid. 3). L'activité exercée par le recourant, qui est expert-comptable, dans des conseils d'administration de sociétés doit être qualifiée de dépendante (consid. 4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 46 cpv. 2 Cost.; doppia imposizione degli onorari dell'amministratore. Contenuto del divieto della doppia imposizione. Norme di collisione in materia di redditi provenienti da un'attività lucrativa dipendente, rispettivamente, indipendente (consid. 2). Natura dell'attività di un membro del consiglio di amministrazione di una società, dal punto di vista fiscale, in particolare per quanto concerne le imposte dirette (consid. 3). L'attività esercitata dal ricorrente, perito contabile, presso consigli di amministrazione di società va considerata attività dipendente (consid. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:38", "Checksum": "ac5203ca266142b24dea9610e2be13d6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 08.06.1995 BGE 121 I 259\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 46 al. 2 Cst.; double imposition d'honoraires d'administrateur. Contenu de l'interdiction de la double imposition. Règles de conflit s'agissant des produits d'une activité lucrative dépendante et de ceux d'une activité lucrative indépendante (consid. 2). Nature de l'activité d'un membre du conseil d'administration d'une société, du point de vue fiscal, en particulier des impôts directs (consid. 3). L'activité exercée par le recourant, qui est expert-comptable, dans des conseils d'administration de sociétés doit être qualifiée de dépendante (consid. 4).\n\n\nSur le plan économique également, le recourant ne jouit pas de la liberté de facturer les honoraires qu'il veut pour sa participation aux conseils d'administration. Il est rémunéré, semble-t-il, sous forme de sommes forfaitaires qui, d'après les documents produits à titre d'exemples (pour certains dans la procédure cantonale déjà), sont soumis à la retenue des cotisations AVS par la société en cause. En outre, lorsque l'intéressé a effectué des travaux supplémentaires pour le compte de certaines sociétés, il a distingué les honoraires qu'il a touchés en tant qu'administrateur de ceux qu'il a facturés comme expert-comptable. Il a regroupé les premiers dans une rubrique séparée de sa comptabilité, alors que les seconds entraient dans les produits de son activité d'expert-comptable. A cet égard, le recourant se trouve dans une situation différente de la cause citée par l'autorité intimée (\nATF 95 I 21), qui concernait une indemnité de rupture d'un contrat de conseil.\nIl est vrai que le contribuable fait partie de nombreux conseils d'administration; on pourrait se demander s'il ne devrait pas être\nBGE 121 I 259 S. 266\nconsidéré comme un administrateur professionnel de sociétés, c'est-à-dire si son activité d'administrateur, prise globalement, ne serait pas indépendante. Cette activité demeure toutefois modeste au regard de l'ensemble de ses travaux professionnels, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de résoudre la question en l'espèce. Au surplus, les différentes sociétés ne sauraient connaître l'ensemble des activités de leur administrateur et demeurent soumises à l'obligation de retenir les cotisations AVS. Dès lors, même si la question se posait, on pourrait douter qu'il y ait intérêt à qualifier une telle activité d'indépendante en matière d'impôts directs et à créer des divergences importantes avec d'autres domaines juridiques.\nc) En conséquence, l'activité exercée par le recourant dans les conseils d'administration de sociétés doit être qualifiée de dépendante. Les revenus qui en découlent sont donc imposables à son domicile dans le canton de Vaud."}