{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-22", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-121-I-252_1995-03-22.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-252%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "e57eb6f5a11d79895df87270fd7bbf74"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 121 I 252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 22.03.1995 BGE 121 I 252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 22.03.1995 BGE 121 I 252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 22.03.1995 BGE 121 I 252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ie Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 85 lit. a OG; Pressekampagne des Regierungsrates für eine neue Strassenüberquerung des Genfer Seebeckens. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger und der Beschwerde betreffend die politische Stimmberechtigung (E. 1a und b). Die Regierung eines Kantons ist berechtigt, sich in der Phase der Ausarbeitung einer Vorlage, ausserhalb des Vorfeldes eines Urnenganges in die politische Diskussion einzuschalten; erst wenn sich der Zeitpunkt eines Volksentscheides nähert, muss sich die Regierung grundsätzlich jeder Einflussnahme auf die Stimmbürgerschaft enthalten (E. 2). Nach einer nicht ausformulierten Volksinitiative wird das Projekt für eine neue Strassenüberquerung oder -unterquerung des Seebeckens endgültig erarbeitet und der Volksabstimmung unterbreitet werden müssen. Die Projektstudien sind zur Zeit im Gang und der Regierungsrat wird sich zweifellos noch wiederholt zu diesem Thema äussern müssen, insbesondere vor dem Grossen Rat. Die Abstimmung folgt diesen Studien nicht unmittelbar und liegt noch in weiter Ferne. Unter diesen Umständen hat die Pressekampagne keinerlei direkten Einfluss auf den Abstimmungsausgang und verletzt das politische Stimmrecht nicht (E. 3)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 85 let. a OJ; campagne de presse du Conseil d'Etat en faveur d'une nouvelle traversée routière de la rade de Genève. Recevabilité du recours pour violation des droits constitutionnels des citoyens et du recours pour violation du droit de vote (consid. 1a et b). Le gouvernement d'un canton a le droit d'intervenir dans le débat politique en dehors des périodes précédant les votations cantonales; c'est seulement à l'approche d'une décision populaire qu'il doit en principe s'abstenir de toute influence sur le corps électoral (consid. 2). A la suite d'une initiative populaire non formulée, le projet d'une nouvelle traversée routière de la rade devra être définitivement établi et soumis à la votation populaire. Des travaux d'études sont en cours et le Conseil d'Etat devra sans doute s'exprimer à plusieurs reprises à ce sujet, en particulier devant le Grand Conseil. La votation se présente comme une issue encore lointaine de ces études; dans ces conditions, la campagne de presse n'exerce aucune influence directe sur le résultat et elle ne porte donc pas atteinte au droit de vote (consid. 3)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 85 lett. a OG; campagna di stampa del Consiglio di Stato in favore di un nuovo attraversamento stradale della rada di Ginevra. Ammissibilità del ricorso per violazione dei diritti costituzionali dei cittadini e del ricorso per violazione del diritto di voto (consid. 1a e b). Il Governo di un cantone ha il diritto d'intervenire nel dibattito politico al di fuori dei periodi che precedono le votazioni cantonali; è soltanto all'approssimarsi di una decisione popolare ch'esso deve astenersi di massima da ogni influenza sul corpo elettorale (consid. 2). In seguito a un'iniziativa popolare non formulata, il progetto di un nuovo attraversamento stradale della rada dovrà essere elaborato definitivamente e sottomesso a votazione popolare. Sono in corso lavori di studio e il Consiglio di Stato dovrà senza dubbio esprimersi a più riprese a questo proposito, in particolare dinanzi al Gran Consiglio. La votazione appare come un esito ancora lontano di questi studi; in siffatte circostanze, la campagna stampa non esercita alcuna influenza diretta sull'esito e non lede il diritto di voto (consid. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 22:01:36", "Checksum": "8e63790546389f7a6b7563ff26e86fba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 22.03.1995 BGE 121 I 252\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 85 let. a OJ; campagne de presse du Conseil d'Etat en faveur d'une nouvelle traversée routière de la rade de Genève. Recevabilité du recours pour violation des droits constitutionnels des citoyens et du recours pour violation du droit de vote (consid. 1a et b). Le gouvernement d'un canton a le droit d'intervenir dans le débat politique en dehors des périodes précédant les votations cantonales; c'est seulement à l'approche d'une décision populaire qu'il doit en principe s'abstenir de toute influence sur le corps électoral (consid. 2). A la suite d'une initiative populaire non formulée, le projet d'une nouvelle traversée routière de la rade devra être définitivement établi et soumis à la votation populaire. Des travaux d'études sont en cours et le Conseil d'Etat devra sans doute s'exprimer à plusieurs reprises à ce sujet, en particulier devant le Grand Conseil. La votation se présente comme une issue encore lointaine de ces études; dans ces conditions, la campagne de presse n'exerce aucune influence directe sur le résultat et elle ne porte donc pas atteinte au droit de vote (consid. 3).\n\n\nIl incombe au gouvernement d'un canton, de même qu'à l'organe exécutif d'une commune, de diriger la collectivité. Le gouvernement ne peut accomplir cette mission qu'en soutenant activement ses propres projets et objectifs, et en indiquant sans équivoque ce qu'il considère comme nécessaire ou favorable à l'intérêt général. Le dialogue entre le gouvernement et l'opinion publique, qui se produit par exemple dans le cadre des débats parlementaires, par le biais des communiqués du gouvernement ou à l'occasion de prises de position publiques des magistrats, est au surplus un élément indispensable de la démocratie. On doit donc reconnaître au gouvernement le droit - et même le devoir - d'intervenir dans le débat politique en dehors des périodes précédant les votations (GION-ANDRI DECURTINS, Die rechtliche Stellung der Behörde im Abstimmungskampf, Fribourg 1992, p. 135 et ss; JEANNE RAMSEYER, Zur Problematik der behördlichen Information im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen, Bâle 1992, p. 8/9).\nC'est seulement à l'approche d'une décision populaire que l'autorité politique est en principe tenue de s'abstenir de toute influence sur le corps électoral, afin que celui-ci puisse se déterminer de façon\nBGE 121 I 252 S. 257\nindépendante. Selon certains auteurs, ce devoir d'abstention commence dès le moment où le projet destiné à être soumis à la votation est définitivement adopté ou reçu par l'organe compétent (DECURTINS, op.cit. p. 113; RAMSEYER, op.cit. p. 22), c'est-à-dire, en particulier, lorsqu'une loi sujette au référendum facultatif ou obligatoire est adoptée par le parlement, ou lorsque le dépôt d'une initiative populaire est officiellement constaté. Selon ETIENNE GRISEL (Initiative et référendum populaire, p. 92 ch. 3), ce devoir ne débute qu'après la convocation officielle des électeurs, avec l'envoi du message explicatif qui leur est destiné. Dans son arrêt du 20 décembre 1988 concernant l'initiative pour le rattachement du district de Laufon à un canton voisin de celui de Berne, le Tribunal fédéral a pris spécialement en considération l'influence exercée par le gouvernement bernois après l'aboutissement des pourparlers avec le canton de Bâle-Campagne, quand l'enjeu de l'initiative était dès lors connu (\nATF 114 Ia 427 p. 446 consid. c).\n3. A Genève, les dispositions actuelles sur l'initiative populaire ont été introduites par une loi constitutionnelle datée du 25 septembre 1992, adoptée en votation populaire le 7 mars 1993. Aux termes de son art. 2, cette loi ne s'applique pas aux initiatives déposées avant son entrée en vigueur. L'initiative \"pour une traversée de la rade\" demeure donc régie par les art. 64 et ss aCst. gen., dans leur teneur adoptée en votations populaires du 7 février 1960 et du 18 décembre 1966.\nCette initiative non formulée a été approuvée par le corps électoral le 12 juin 1988. En vertu de l'art. 67 al. 2 aCst. gen., le Grand Conseil est tenu d'élaborer un projet de loi sur l'objet de l'initiative et de le soumettre à une nouvelle votation populaire.\nA première vue, la campagne de presse \"Info rade\" se rapporte à cette votation qui, selon le libellé de l'initiative, devrait porter sur l'ouverture du crédit nécessaire à la réalisation de l'ouvrage. Le texte fait certes allusion à une consultation qui permettra aux électeurs de choisir entre un pont ou un tunnel, mais on ne discerne pas si le corps électoral sera appelé à se prononcer simultanément ou successivement sur ce choix entre deux variantes et sur le crédit autorisant la réalisation de l'une d'elles. De toutes manières, la campagne révèle sans équivoque que le gouvernement cantonal prend position en faveur d'une liaison routière nouvelle au travers de la rade de Genève, et qu'il a pour objectif d'obtenir l'adhésion de la population à ce projet. Elle a pour but explicite d'influencer une décision populaire future, et elle est effectivement apte à développer, dans l'opinion publique, l'idée que la\nBGE 121 I 252 S. 258\nréalisation d'une traversée routière de la rade serait souhaitable pour la collectivité. Elle est neutre seulement en ce qui concerne le type et l'implantation de l'ouvrage."}